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Front Cover Half Title Page i Page ii Title Page Page iii Page iv Preface Page v Page vi Page vii Page viii Errata Page ix Page x Constitution de la Republique d'Haiti Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200 Page 201 Page 202 Page 203 Page 204 Page 205 Page 206 Page 207 Page 208 Page 209 Page 210 Page 211 Page 212 Page 213 Page 214 Page 215 Page 216 Page 217 Page 218 Page 219 Page 220 Page 221 Page 222 Page 223 Page 224 Page 225 Page 226 Page 227 Page 228 Page 229 Page 230 Page 231 Page 232 Page 233 Page 234 Page 235 Page 236 Page 237 Page 238 Page 239 Page 240 Page 241 Page 242 Page 243 Page 244 Page 245 Page 246 Page 247 Page 248 Page 249 Page 250 Page 251 Page 252 Page 253 Page 254 Page 255 Page 256 Page 257 Page 258 Page 259 Page 260 Page 261 Page 262 Page 263 Page 264 Page 265 Page 266 Page 267 Page 268 Page 269 Page 270 Page 271 Page 272 Page 273 Page 274 Page 275 Page 276 Page 277 Page 278 Page 279 Page 280 Page 281 Page 282 Page 283 Page 284 Page 285 Page 286 Page 287 Page 288 Page 289 Page 290 Page 291 Page 292 Page 293 Page 294 Page 295 Page 296 Page 297 Page 298 Page 299 Page 300 Page 301 Page 302 Page 303 Page 304 Page 305 Page 306 Page 307 Page 308 Page 309 Page 310 Page 311 Page 312 Page 313 Page 314 Page 315 Page 316 Page 317 Page 318 Page 319 Page 320 Page 321 Page 322 Page 323 Page 324 Page 325 Page 326 Page 327 Page 328 Page 329 Page 330 Page 331 Page 332 Page 333 Page 334 Page 335 Page 336 Page 337 Page 338 Page 339 Page 340 Page 341 Page 342 Page 343 Page 344 Page 345 Page 346 Page 347 Page 348 Page 349 Page 350 Page 351 Page 352 Page 353 Page 354 Page 355 Page 356 Page 357 Page 358 Page 359 Page 360 Page 361 Page 362 Page 363 Page 364 Page 365 Page 366 Page 367 Page 368 Page 369 Page 370 Page 371 Page 372 Page 373 Page 374 Page 375 Page 376 Page 377 Page 378 Page 379 Page 380 Page 381 Page 382 Page 383 Page 384 Page 385 Page 386 Page 387 Page 388 Page 389 Page 390 Page 391 Page 392 Page 393 Page 394 Page 395 Page 396 Page 398 Page 399 Page 400 Page 401 Page 402 Page 403 Page 404 Page 405 Page 406 Page 407 Page 408 Page 409 Page 410 Page 411 Page 412 Page 413 Page 414 Page 415 Page 416 Page 417 Page 418 Page 419 Page 420 Page 421 Page 422 Page 423 Page 424 Page 425 Page 426 Page 427 Page 428 Page 429 Page 430 Page 431 Page 432 Page 433 Page 434 Page 435 Page 436 Page 437 Page 438 Page 439 Page 440 Page 441 Page 442 Page 443 Page 444 Page 445 Page 446 Page 447 Page 448 Page 449 Page 450 Page 451 Page 452 Page 453 Page 454 Page 455 Page 456 Page 457 Page 458 Page 459 Page 460 Page 461 Page 462 Page 463 Page 464 Page 465 Page 466 Page 467 Page 468 Page 469 Page 470 Page 471 Page 472 Page 473 Page 474 Page 475 Page 476 Page 477 Page 478 Page 479 Page 480 Page 481 Page 482 Page 483 Page 484 Page 485 Page 486 Page 487 Page 488 Page 489 Page 490 Page 491 Page 492 Page 493 Page 494 Page 495 Page 496 Page 497 Page 498 Page 499 Appendix Page 500 Page 501 Page 502 Page 503 Page 504 Page 505 Page 506 Page 507 Page 508 Page 509 Page 510 Page 511 Page 512 Page 513 Table of Contents Page 514 Page 515 Page 516 Page 517 Page 518 Page 519 Page 520 Page 521 Page 522 Page 523 Page 524 Page 525 Page 526 Page 527 Page 528 Page 529 Page 530 Page 531 Page 532 Back Cover Page 533 Page 534 Spine Page 535 |
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Iv / w*R a-- T 3 a .a .m li q P I am Ig -i-sse--- me- ur4r c~ - UL IL 1A e ae commerce. Pn. Code pnal. I. cr. Code d'Instruction criminelle Cass. Arrt de Cassation (2). Pr. Code de Proecdure civil. Dr. Droit. Const.. i Constitution. .P Linstant radine i. J. I p. piastre. al., a. alina. mod. modifi. abr. abrog. anc. ancien. R. H. P. Rivibre, H1ie, Pont. pg. paragraphe. V. Voyez. L. Loi. s. suivant. Gr. J. Grang-Juge. art. article. (1) I.es notes placdes au bas des pages du Code civil some relatives au droit frangais ; le mot Cass., qui se trouve la fin de certaines de ces notes, signifie Cour de Cassation (de Fi~rance). COPDE CIVIJL D'HAIT1 ANNOTE, Av00 110 COnlfirecO 1103 arFiclisetr 88u008 El lear corregion(lance avoc les articles 18 felle civil frantials, PRECADFJ DE LA CONSTITUTION DU F) OCTOBRE l889, ET SUIVI D't1N APPENDICE CONTENANT LES PRINCIPLES LOIS AYANT TRAIT AU GODE CIVIL D'HA1TI PAR Louis BORNO Alvocat Professeur B licole national de Droit de Port-au-Prince CHEZ L'AUTEUR A. GIARD & E. BRIRE Libraires-Editeuirs PORT-AU-PRINCE USoro,6 Hait Paris 1892 C. :~;U; PREFACE Le but principal que nous avons, en entrepre- nant, sur un plan nouveau, la publication de nos Codes, c'est de faciliter chez nous les tudes juri- diques. N'tudiant le droit hatien que dans les livres des auteurs franais, nos compatriotes se trouvent chaque instant arrts par la recherche, danS nos Codes, des articles corr^espondant aux articles franais auxquels renvoient ces anteurs. Cette recherche est fastidieuse, fatigante ; de plus, elle fait perdre un temzps considerable. Nous avons done pens que o'tait aider au pro- grs d-es tudeS que d'pargner ces fatigues et ces pertes de temnps. Dans le Code civil que nous prsentons aujour- d'h1ui, nous avons mis, en marge, en regard des articles haitions, les niumros des articles franais correspondents, en restituant au bas des pages les modifications que le16gislateur haltion a fait subir an Code Napolon. C'est, en c;unt res terms, un tableau comparatif entire .notre droit civil et le droit civil franpais que nous mettons aujourd'hui sous les yeux. Nous n'avons pas cru devoir signaler, entire les deux Codes, certaines differences qui n'ont rien de 50333" VI - srieux, comme 1'emiploi par article franFais 1121 du mot pareillement quie 1'article haltion 913 replace par le niot e'galementt. Nous n'avons pas davantage signals les passa- ges de nos articles oft le mot Ha8ti' a 4t substitute au mot France. O'est une << difference >> qui so. signal d'elle-mme. Enfin, nous ne nous sommes pas arret & indi- quer les differences qui existent dans la division dLes matires. Le Code franais dbute par un Tilre pre'limr-. naire, correspondent a notre Lo2 no 1. Puis,( il se divise en trois lIe'res; le premier, intitul6 Des: personnes, conitient onze titres, -- correspondant ; nos Lois no 2, no 3, jusqu'au no 11, exclusivement; - 10e second, intitul Des biens et des dilf'e'rentes mnodifi~cations de la prop3ri'le', comprend quatre titres, ce sont nos Lois no" 11 a no 15, exclusive- ment; -le troisime, enfla, intitul Dile'rentes marnidres don't on acquziert la proprie'te, se divise en vingt tires, ce souit nos Lois no 15, ~no 16, et les suivantes. En dfiniitive, le Code d'Haiti, on le voit, a sup- prininb l division enl liures, et a fait de chaqlue titre franais une Loi numbrote. ** Pour ce qui est de la partie puremenlt hatienne de cet ouvrage, nous croyoiis avoir fait tous nios efforts pour arriver AL la rendre le plus complete possible. Vill - Pour parailre succcessivement sur le plan de ce Code civ'l : lle Code de Proesdure eivile. Eje Code de Commeree. L~e Code P6nial et le Code d'Instruction eriminelle. N.-B. Un volume spcial;contiendra, outre une tude sur nos rifor^mes juridiques, la table gnrale, alphabti. que et analytique, des matires de nos codes. ERRATA Page 440, 44* line, au lieu de nzi 12'~excder, lire ni excider. Page 195, en marge de l'article 687, au lieu de 77, lire: anzcien 767. (La loi du 9 mars '1891 en France, a substitud a I'article 767 du Code Napolon, don't les terms sont repr oduits par P'article hai ien 627,,, le nouvel article suivant : << Lorsque le dfunt ne laissenri parents au degr successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent eni pleine propridt au conjoint non divorce quii lui survit et contre lequel n'existe pas de jug; ement de separation de corps pass en force de chose juge. Le conjoint survivant non divorce qui nie succde pas it la pleine propridtd, et contre lequel n'existe pas de jugement de separation de corps pass en force de chose jughe, a, sur la suc- cession du prddeddb, un droit d'usufruit qui est : D'un quart, sile d6funt laisse un ou plusieurs enfants issues du manage; D'une part d'enfant Igitime le moins pregnant. sans qu'elle puisse excider le quart, si le dfunt a des enfants ns d'un prc- dent marriage; De moiti dans tous les autres cas, quels que solent le nomnbre et la quality des hritiers. Le calcul sera opr sur une masse faite de tous les biens existant au dcs du de cujus, auxquels seronlt rdunis fictivemenit ceux don't il aurait dispose, soit par acte entire vifs, soil par acte testamentaire au profit de successibles, sans dispense.de rapport. Mais PI'pour survivanit ne pourra exercer son droit que sur les biens don't le prdedd4 n'aura dispose ni par acte entire vifs, ni par acle testamentaire, et sans prdjudicier aul droits do r- serve ni aux droits de retouir. 11 cessera de I'exercer dans le cas oui il aurait regu du dfunlt des libtalits, mme faites par prciput et hors part, don't le mocntant atteindrait celui des droits que la prsente loi lui attri- bue, et, si ce montant tait infi~rieur, it ne pourrait rclamer quec le complement de son usufruit. Jusqu'au partage dfinitif, les h4titiers peuvent exigeri, Inoyuni- nair.t stiretts suifisanites, que Pausufruit de l'bpour surv~ivant soft convert eni une rente viagre rquivalente. S'ils sont en d6sac- cord, la conversion ser* facultative pour les tribunaux. ESn cas de nouveali marriage, P'usufruit du conjoint cease s'il existe des descendants du d6funt p.) CONSTITUTION DE LA4 RIP.UBLIOUE D'HATI Le people hatieni proclame (1) la pr6sente Constitu- tion pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et ~politiques, sa souverainetg et son ind6pendance natio- nales. TITRE PRE MIER DU TERRITOIRE DE LA RPUBLIQUE. Article l*r. La R6publique d'Ha'iti est une et indi- visible, essentiellement libre, souveraine et indpen- dante. Son territoire et lestIles qui en dCpendent sont invio- .1ables etne peuvent 4tre aliubs par auoun traits on auoune convention. SLes 11es adjacentes sont : iLa Tortue, la Gonave, Ille--Vaches, les Cayemittes, La Navaze, la. Grande Caye et touted; autres qui se trou- vent plaoeees dans le ralyon des limits consacrees par le droit des gens. Art. 2. Le territoire de la R6publique est divise en dpartemnents. (1) On a supprim ici les mots :<< en presence de 1'Eiire supreme n, qui figurent dans le prambule de nos constitute Stions antrioures. Chaque d6epartemlent est subhdivisa en arrondisso- ments, et chaque arrondissement on communes. Le nombre et les limits de ces divisions et subdivi- sions sont dtermin6s par la loi. TITRE II CHAPITRE PREMIER DES WAITIENS ET DE LEURS DROITS. Art. 3. Sont Ha'itiens : Io Tout indlividu nS en Haliti ou allleurs de pre ha'- tien ; 20 Tout individu n6 Bgalement en HIait ou ailleurs de mre hatienne, sans Etre reconnu par son phre; 3o Tout indlividu n6 en Hati, de phre 6tranger, ou, s'il n'est pas reconnu par son pre, de mbre trang8re, pourvu qu'il descende de la race Africaine ; 4o Tous ceux qui, jusqu"a ce jour, ont tO reconnus comme tels. Art 4. Tout stranger est habile devenir haltien, suivant les rgles lablies par la loi (1). Civ., art.14~. i. Cet article est dle droit nouveau. Jusqu'ici il fallait, en principle, pour devenir Hatien, avoir dans les veines du sang Africain ou Indien. L'phmre constitution de 1888 avait rompu avec cette tradition, en ouvrant la nationality Ha- tienne g tout stranger sans distinction de race. La constitu- tion de 1889 n'a pas voulu qu'une si belle ceuvre se perdit et elle l'a consacrbe, d11nitivement, nous l'espBrous. (( Pour ma part, disait M~. A. Firmin g 1'Aissemble consti- a tuante, j'estime que I'tranger, en demandant ii se naturai- a liser hatien, ne peut tre mil que par un esprit de sym- a( pathie. E~n eff'et, en se naturalisant, it ne renonce pas seu- a element B sa premiere patrie, mais il renonce encore tous ar les privileges que notre faiblesse national laisse A ceux <( qui garden leur caractbre d'extraneith. Avouonls qu'il faut ( tre un grand philanlrophEi oi un a~mi dicid6: du pays, pouri -3`- Art. 5. L'Btrangere mariSe un hltien suit Ja. con- di.tion de son mrari. La femnme haltienne maribe a. un tra~nger perd sa quality& d'haltiennle (I). En cas de dissolution du marriage, 0110 pourra. re- couvrer sa qlualitt6 d'hatiiennie, en rempilissant les for- malits voulues par la loi. Civ. it. L'hatienne quii au:ea perdlu sa quality par le falit de son marriage avec l'tranger ne pourra possder ni acqurir d'immieubles on HaIiti, quelque titre que ce soit. Civ. 450, 479, 587, 740. Une loi rZglera le modle d'expropriationi des immleu- bles qu'elle pocssdait avant son marriage (2~). Art. 6. Nul, s'il n'est~ haftien, ne peut Lre pro- priataire de biens fonciers on Halti, qIuelque ti tre que ce soit, ni acqlu6rir aucun immoeuble. Civ. 450, 4~79, 587, 740 (3). a consentir a 1'abandon de tout cela, dans le seul but de <<. partager notre destine social et notre existence politi- < sociti! politique, nous proclamerons n principe qui est a devenu unarticle de foi de ee si8ole:1e principle de la fira- << ternith universelle . Stance du 4 octobre 1889, iMoniteur officiel, du i1t dcembre 1889. -(i) Voy. Doret 9 septembre 1845, sur les Hations imma- tricules aux consulats rangers, etc.; Loi 30 octobre 1860, sur le marriage entr-e Hlations et trangrers ; Deeret 9 oolobre 1884, modifiant I'art. 5 de la constitution de 1879. (2) Deret 9 octobre 1884 de 1'A~ssemble national, modifiant 1'art. 5. Constit. 1879, art. l.r:.... Si elle possdait dles immeu- bles avant son marriage, elle sera tenzue de les venzdre trois mois au plus tard aprbs ce marriage. (3) Loi 25 septembre 1890, sur los agents de change et cour- tiers, art 3: NVul noR peUt 8trte agenzt de chanIe our courtier : lo S'il nz'est I~ia tienZ ; iiC. Art. 7. Tout ha'itien qui se fait naturaliser etian- ger en dlue forme, ne pourra revenir dans le les conditions et formalits imposes & l'tranger par la loi. CHAPITRE II DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES. Art. 8. La reunion dles droits civils et politiques constitue la quality de citoyen. L'exei*ice des droits civils ind6pendants des droits pnolitiques es;t rgl par la. loi. Civ. li. Art. 9. Tout citoyen Ag dle 21 ans accomplish' exerce les droits politiques, s'il r6unit d'ailleurs les autres conditions dtermines par la Constitultion. Les baitienis naturalists ne sont Ld mis B cet exeroice ~qu'apres cing annees de residence dans la R4publique. Art. 10. La quality de citoyen d'Haiti se perd : 1n Par la naturalisation acquire en pays stranger; 2 Par I'abandon de la Patrie au moment d'uni dan- ger imminent; 3o Pa.r l'acceptation non autorise de fonotionis pu- bliques ou de pension confres par un g~ouvernement 6trang~er; 4@~ Par touls services rendus aux ennemis de la. Rpu- blique ou par transactions faites aveo eux; 5o Par la condemnation contradictoire et definitive des peines perp6tuelles 9 la. fois afflictives et infa- mantes. Civ. art. 18 et suiv. Art. 11. L'exeroice des droits politiques est sus- pendu: to Par.i l'Stat de banqueroutier simple ou frauduleux; 2. Par l'6 tat d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace; So Par suite de condamnationi judliciaire important la suspension des droits civils; 4 Par suite d'un jugemnent constatant le refus de service de la garde national et celui de faire parties du jury. La sulspension oesse avec les causes qui y ont donn lieu. Civ., art. 24, 25. Art. 12. La. loi rgle les tas oft I'on peut recouvrer la quality de citoyeni, l.e mod-e et les conditions a rem- plir h. cet effet. CHAPIT'I1E III DU DROIT PUBLIC. Art. 13. Les hatiens sont egaux devant 1a loi. 11s sont tous galement admnissibles aux emiplois civils et militaires sans autre motif de pr8frence que le merite personnel ou les services rendus au pays. Une loi r6glera. les conditions d'adEnissibilit. Art. 14. La liberty individuelle est garantie. Nul ne pent tre d6tenu que sous la prBvention d'un fait puni par la. loi et sue le mandate d'un fonotionnlaire 16galement comp.tent. Pour que ce mnandtat puisse etre exbocuth, il faut: lo QIu'il exp>rime formnellement le mo~tif de la d6ten- tion et la disposition de loi qul punit le fait imput; 2 Qu'il soit notifi et qu'il en soit laiss6 copie S la personnel d6tenue au moment de 1'excioution. Hors le cas de flagrant d1it, I'arrestation est sou- mise aux formes et conditions ci-dessus. Toute arrestation ou detention faites contrairement B cotte disposition, toute violence on riguur emn- ployes dans 1'exoution d'un mandate, sont des actes arbitraires contre lesquels les parties 16sbes peuvent, sans autorisation pralable, se pourvoir devant les tri- -6- bunaux comp6tents, en en poursuivant soit les auteurs, soit les excuteurs. Inist. cr. 81 et s. Art. 15. Nul nie peut tre distrait dles juges que la Constitution ou la. loi lui aLssigne. Art. 16. Aucune visited domicilibre, auoune saisie de papers ne peut avoir lieu qu'en vertu dec la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Art. 17. Aucune loi ne peut avoir d'effet rtroao- tif. La loi r6troagit touted les fois qlu'elle ravit des droits acquis. Civ., 2 (i). Art. 18. Nulle peine ne peut tre tablie que pnar la loi, ni applique que dans les cas qu'elle dter- mmne. Art. 19. La. propri8t est inviolaible et sacre. Les concessions et ventes14egalemnent faites par I'Etal demouirent irrvocables. NIul no peut tre priv6 de sa propt*i6t que pour cause d'utiliti publique, dans les oas et de la manire tablis par la loi, et mnoyennant unle justo et prlalable indlemrnit. La confiscation des biens en matiere, politique ne pet tre tablie. Art. 20. La, peine de mort est absolie en matiBre (i) Sance de 1'Assembl8e constituante, 4 octobre 1889. Af~. Lger Ccautin... Est-ilbien vrai, commec Je vienh, do ( 1'entendre, que la non-rtroactivit des lois ne soit pas ici << g sa place et qu'll faille la laisser dans le titre prCiimi- n Non; ee n'ost pas soulement le Code civil, ee sont toutes a les lois civiles, pcnales, commrciales, admninistratives et. << autres, qui ne retroagissent point. Je vois 16 un principle g6n6ral et qui, n'appartenant pas << exclusivemnent a ce code, doit; tre reporld ailleurs, plus " haut, j la source mime dos lois, afin qu'aucune no se d- << robe g lui. politique. La loi d6terminera la peine par laquelle elle doit 8tre remplaobe (1). ~Art. 21.- Chracun ale droit d'exprimner ses opinions en toutes matires, d'6erive, d'imprimer et de publier ses penses. Les borits ne peuvent tre soumis aucune censure pr6alable. Les abus de ce droit sont dfinis et rprimbs par la loi, sans qu'il puisse tre port atteinte a la liberty de la press (2). Art. 22. Tous les cultes sont g'alement libres (3). Chacun a le droit de professer sa religion et d'exer-- cer librement son culte,'pourvu qu'il ne trouble pas I'ordre public. Art. 23. Le Gouvernement determine la circons- cription territoriale des paroisses que desservent les mninistres de la religion catholique, apostolique et ro- maine (4). Art. 24. L'enseig~nement est libre. L'instructionl primaire est obligatoire. L'instruction publique est g~ratuite tous les degres. (1) V. Loi 30 septembre 1891. sur la peine de mort en ma- tire politique. (2) V. Loi 28 oolobre 1885 sur la Presse. (3) V. Concordat du 28 mars 1860, entire Hlaiti et Rome. Art. fo : La religion catholique, apostolique et romaine... sera spcialement protge, etc. (4) V. Arrth organique des diookses,12 mars 1861. Art. l.r La division civil et politique de la Rpublique servira de base g la division religieuse, e'est;-I-dire qu'il y aura dans la Republique autant de Diocses quie de d6partements, et que les limits et circonscriptions de ces dioceses seront les mi- mes que celles des dpartements. Alrt. 3. Chaque diocese comprendra auitant de paroisses distinctes qlua les ddpa'rlements correspondents comprennent de communes. -9- Art.-30. L'emploi desIlangues usit6es en Haiti est facultatif ; il ne peut tre r6gl6 que par la loi ~et seu- Ilemenrt pour I'autorit publique et pour les affaires ju- diciaires. Art. 31. Nulle autorisation pralable n'est nces- saire pour exeroer des poursuites contre les fono- tionnaires5 publies pour faits cle leur administration, ;aui i:e qu.i est statue l'gard des Secrtaires d'Etat. Ari. 32. -La loi ne peut ajouter ni droger B la. Cons- titution. La lettre de la Constitution doit tonjours pr8va- loir, TITRE III : -E LA SOUVERAINET NATIONALE ET DES POUVOIRS 'I AUXQUELS L>EXERCICE EN EST DLBGU. ,Art. 33. La Souverainete Nationale reside dans l'universalit, des citoyens. Art. 34. L'exercice de cette souverainet6 est d- 14g;ub a trois pouvoirs. '~Ces .trois pouvoirs sont : le pouvoir Lgislatif, le pouvoir Exeoutif et le pouvoir Judiciaire. ~. 11s torment le Gouvernement de la R6publique, lequel est essentiellement dmocratique et represen- tatif. Art. 35. Chaque pouvoir est indpendant des deuxu autres dans ses ~attributions, qlu'il exerce spa- rment. Aucun d'eux ne peut les d16guer, ni sortir des limits qui lui sont fixbes. La responsibility est attache tt chaouin des actes -des trois pouvoirs. Art. 36. La. puissance 16gislative est exeroe par deux Chatnbres representatives: 10 - Unie Cha.mbre des commnunos. at un SCAnat, qui for- ment le Corps 14gislatif. Art. 37. Les deux Chamnbres se runissent en AssemblSe Nationlale dans les caLs prevus par la. Cons- titution. Les pouvoirs de l'Assembl4~e Nationale sont limits et ne peuvent s'4~tendre B d'au'res objets qu'8 ceuxc qui lui sont spcialemecnt attribubs par la Constitu- tion. Art. 38. La puissance exoutive est d16gu8e h un citoyen qul prendl le tit:re de Pr6sident de la Rpubli- que d'HAaiti et ne peut recevoir auoune autre qualifi- cation. Art. 39. La puissance judiciaire est exerobe par un tribunal de Cassation, des tribunauix d'appel (i),~ des tribunaux civils, de commerce et de paiix. Art. 40. La responsabilit6 individuelle est formel- lement attachi~e B toutes les fonetions publiques. Une loi rSglera le mnode A suivre dans le cas de poursuites contre les- fonotionnaires publics pour fits de leur administration. CHAPITRE PREMIER DU POUVOIR LEGISLATIF SECTION I De la Chambre des Conmmemes. Art. 41l. La Chambre des Communes se compose ~ dles Reprsentants du people don't I'lection se fait (1) Les.constitutions de 18'13, de 1867 et do 1879 instituaient formellcment des tribunaux d'appel. Ces tribunauxc n'ont jamais Alb cres. Moins catgoriqIue et plus sagre, celle de 1874 disait i Lorsque l'tat du pays. le p%~rmettra, il sera form un tribunal dl'appel dans cheque dbpartement., Los d4p~arlementsattendent encore. directement par les Assembles primaires de chlaque Commulne, sulivant 10 mode tabli par la loi (1). Art. 42. Le nombre des Reprsentants sera fix6 en raison de la population de chiaque Commune. Jusqlu'd ce que l'tat de la population soit tabli et que la. loi ait fix6: le nombre de citoyens que doit reprsenter chaqIue DiputB a la Chambre des Comn- munes, il y aura trois reprbsentants pour la Capitale, deux pour chaque chef-lieu de dpartement, deux; pour chacune des villes de Jaemel, J6rmie et de Saint- Maro, et un pour chacune des autres Comnmunes. Art. 43. Pour tre Representant du peuple, il faut : 10 ftre Ag de vingt-oingI ans accomplish; 2 Jouir des droits civil et politiques; 30 Etre propritaire d'immeuble en Haiti, ou exercer une industries ou une profession. Art. 44. Les Reprisentants du people sont lus pour trois ans. Ils sont ind6finiment ri1ig~ibles. Le renouvellement de la Chambre des Communes se fait int6g~ralement. Art. 45. En cas dle mort, d6misision oui dchance d'un Reprsentant du people, l'Assemble primaire pourvoit son remplacemient pour le temps seule- ment, qui reste courir. Art. 46.-Pendant la dure de la session 14gislative, chaque ReprAsentant du people reloit du trsor public une indemnity de trois cents plastres fortes par mois. Art. 47. Les fonetions de Reprsentanlt du peu- ple sont incompatibles avec t;outes autres fonotions rtrib-ues par 1'litat (2,). (1) V. Loi lectorale, 24 aoilt 1872; loi addit., 17 nov. 1876; loi 20 octob. 1881, modifiant, etc. (2) V. Stance do 1'Ass. const. du 5 octob. 1889, au M?~oni- teur officiel, nos 28 decembre 1889 ot 8 .janvier 1890. SECTION 11 Du Senat. Art. 48. Le Snat se compose de trente-neuf memn- bres. Leurs fonotions durent six ans. Art. 49. Les Snateulrs sont lus par la Chambre des commrunes sur deux listed de candidate, 1'une prsent(?e par les assemblies electorales, riunies dlans les chefs-lieux de chaque arrondissement, l'poque dterminSe par la loi ; et I'autre, par le Pou- voir Exoutif la. session oil doit avoir lieu le renou- vellement dcrt par P'article 5t. Le nombre constitutionnel de Snateurs quii doit reprsenter chaque dpartement de la Rpublique, sera tir inclusivement; des listes prsentes par les colliges lectoraux et le Pouvoir Exoutif pour ce dpartement. Les Snateurs seront ainsi 1us: Onze pour le de- partemient de 1'Ouest, neuf pour le department du Nord, neuf pour le dpartement du Sud, six pour le dpartement de l'Artibonite et quatre pour le dparte- ment du Nord-Ouest. Le Snateur sortant d'un dpartement ne pourra tre remplao6 quie par ua citoyen du mrme dparte- ment. Art. 50. Pour tre lu Snateur, il faut : to Etre Ag de trente ans accomplish ; 20 Jouir des droits civils et politiques; 3o Etre propritaire d'immeuble eii Hati, ou exercer une industry e ou une profession. Art. 51. Le Snat se renouvelle par tiers tous les deux ans. En conscquence, it se divide par la voie du sort en trois series de treize Snateurs; ceux de la premiere srie sortent aprs deux; ans, ceux de la seconlde aprs quatre ans et ceuxr de la broisime aprs six ans, de sorte qu' chaque priode de deux anls, il sera. proodd6 h. l'lection de treize Snateurs. Art. 52. Les snateurs sont ind6tiniment rligi- bles. Art. 53. En oas de mort, admission ou d0hbanice d'un Snateur, la Chambre des communes pourvoit a sonl replacement pour le temps seailement qlui reste courir. L'Mlection a lieu sur les derniibres listes de candidates fournies par le Pouvoir Excutif et par les assembl0s 6lectorales. Art. 54. Le Snat nie peut s'assembler bors du temps de la session dul Corps Lgisilatif, sauf les oas prvus dans les; articles 63I et 64. Art. 55. Les fonotions de SHuateur sont incompa- tibles aves toutes autres fonotions publiques r6~tri- bues par l'itat. Ark. 56. Lorsque le Snat s'ajourne, il laisse un Comit permanent.. Ce Comit sera compost de sept sPnateurs et ne pourra prendre aucun a rrlt6 que pour la convocation delI'Assemble Nationale dans le oas dtermin par l'ar- ticle 64. Art. 57. Chaque Snateur regoit dui trsor public une indemnity de cent cinqulante piastres fortes par moiis (1). (1)~ V. Arrth du Snat, 15 juin 1870, diminuant 1'indemnit des snateurs qui ne se rendent pas a lear pose. SECTION 111 De l'Assemblde Natlio7nale. Art. 58. A l'ouverture et 1la cloture de chaqIue session annuelle, la Chambre dles comimunes et le Snat se runiissnit en Assemble Nationaile. Alrt. 59. Le PrSsidenit du Snat pr Aside l'Assembl6e Nationiale, le P>rYsident dle la Chiambre des communes on est le vice-prsident, les secrtaires du Snat et de la Chambhre dos communes sont les secrS taires die 1'A\s- semnblie Nationiale. Alrt. 60. Les attributions de l'Assemblie Nationale sonit: 10 D'61ire le P>r6sident de la Rbpublique et de recevoir de lui le seemient constitutionnel; %o De dolarei la guerre sur le rappiort. du Pouvoir Exacutif et de statuier sur tous los oas y relatifs; 30 Si' ,, ,,, ,,- g. Ion de rejeter les; traits de paixc; 4. Do reviser la Constitultion lorsqIu'll yan lieu de le faire. SECTION IV De l'Exercice de la pulssalnce Idgislative. Art. 61. Le sige du Corps Ldgislai.if est fix dans la Capital de la.!, 1.. p.1 *I''. ou ailleurs, suivant les circonstances politiques. ChaqIue Chamirbre a son locall particulier, sauf le cas de la. runioni des doeux Chiauinbres en Asseinble Natio- niale. Art. 62. Le Corps Lgislatif s'assemnble do plein dlroit chaquie anne, le premier lundi d'Avril. La. session est. de trois moist. En casj de ncessit, elle peult Ctre prolonged jusqu' quiatre, sojt par le Corps L.'.; i .;I soit~ par le Poulvoir ExGocutif. lrt. 63 Dans; l'intervalle des; sessions et~ on cas dl'urgence, le P>ouvoiir EIo:~~utif pout conivoqluer les Chambres ou l'Assemble Nationale & I'extraordinaire. Il leur rend comnpte alors de cette mnesure par un message. Art. 64. En cas de vacance dle 1'office de President de la RApublique, 1'Assemnbl0 NZationale est tenue de so reunir dans; les dix jours au plus tard, aveo ou sans convocationi dui Comit6 permanent di Snalt. Art. 65. Les membres du Corps Lgislatif repr- senitent la Nation entire. Art. 66. Chaquie Chambre vlrile les pouvoirs de ses mecmbres et jug~e lei contestations qui s'1ivent B ce sujet. Art. 67. Les mnembres de chaque Chambre pratent individulellemecnt le sermnent dec maintenir les droits du people et d'atre 11dles B la Constitution. Art. 68. Los s6anices des Chamrbros et dle 1'Assem- blCe Nationale sont publiquies. N'eanmoinis, chaque AssemblSe se forme en comit&l secret suir la demnande dle cingI membi-res. L'Assemnble decide enisuite, R la majority, absolue, si la saance doit itre repirise on public sulr le mnime sujet. -Art. 69. Le Pouvoir Legislatif faiit des lois sur tous les objets d'intBr2ii public. L'initiative ap partiecnt 'a chancune des deux Chamb-res et au Pouvoir Exioutif. N6'anmoins, les lois bud=utaires, celles conicernanlt f'assiotte, la quotit et le mode de perceptoon dtes imn- pOts et contributions, celles avant pour objet de crer dles recettes on d'aiugmenter les d6penises de I'Etat, dolvent tre i' Iilun I votes par la Chiambre des com- mnunes. ArL. 70. L'interprtation ds lois; par voie dhu.ito- rite n'appaLrtienit qu'aui pouivoir 1S;is;latif ; ello est don- nGe danis la forme d'unie loi. 16 - Art. 71. Auouine des dleux Chambrhes: ne: peut pren- dre de resolution qu'aut~ant que les deux tiers de ses membres fixs par les articles i2 et 48 se trouvent ru- nIlS. S'il arrive que dans les elections gnrales pour la formation de la Chambire, le rsultat des urnes ne donne pas un nombre suffisant pour les deux tiers 1- gaux, I'Excutif est tenu d'ordonner immdiatement la reprise des elections danis les communes non reprS- senties. Art. 72. Toute resolution n'est prise qu'8 la majo- rite absolue des -ii lb --, sauf les cas prvas par la Constitution. Art. 73. -- Les votes sont mis par assis et lev. En cas de doxite, il se fait uni appel nominal, et les votes sont alorsi donn4s par oui et par nlon. Art. 74. Chaque Chamnbre a le droiit d'enqule sur les questions don't elle est saisle. Art. 75. Un project de ]oi ne peut tre adopt par 1'une des deux Chambres qu'aprs avoir tB viotB ar- ticle par article. Art. 76. Chaque Chambre a le droit d'amender et de divider les arti cles et amendemnents proposes. Tout amenidemrent vot par unie Chambre ne peut fa~ire parties des articles de la loi qu'autant qu'il aura, th vot par l'autre Chamnbre. Les organes du Pouvoir Exoutif ont la fa~cult de proposer dles: amendments aux projects de loi qui so disoutent mime en vertu de l'initiative des Cham- bres; its ont aussi la fa~cult8 de retire de la discus- sion tout proj et de loi presenth pa r le Pouvoir ExBoutif, tant que ce project n'a pas 6t dfinitivement adopt par les deux Chamnbres. La mme faculty appartient tout mnembre de l'une ou de I'autre Chambre qui a propose un project de loi, tant que ce project n'a pas t vot par la Chambre don't I'autleur du project fait parties. Art. 77. Toulte loi admire par les deux Chamibres est immdiatement adress6e aui Pouvoir Excutif, qui, avant de la promulguer, a le droit d'y fa~ire des objec- tions. Dans ce cas, 11 renvoie la loi S la Chambre oil elle a tB primitivemnent votee, avec ses objections. Si elles sont admr-ises, la lol est amende par les deux Chambres; si elles sont rejetes, la loi est de nouveau adressAe au Pouvoir ExAcutif pour tre promulgue. Le rejet des objections est vot aux deux tiers des voix et au scrutiny secret; si ces delix tiers ne se ru- nissent pa.s pour amener ce rejet, les objections sont acceptes. Art. 78. Le droit d'objection doit tre exerc dlans les d1ais suivants, savoir : to Dans les trois joulrs poulr les lois d'urgence, sans que, en auoun cas, I'objection puisse porter sur I'ur- gence; 2o Dans les huit jours pour les autres lois, le dimnan- che except. Toutefois, si la session est close avant l'expiration de ce dernier dS1ai, la loi demeure a;jour- nee Art. 79. Si dans les dlais prescrits par P'article prcdent. le Pouivoir Ex4cutif ne fait auoune objeo- tion, la lot est immdiatemenit promulgue. Art. 80.- Un project de loi rejet par 1'une des deuix Chambres ne peut tre reproduit dans la mme ses- S10H. Art. 81.- Les lois et autres actes du Corps 16giislatil sont rendus officiels par la voie du << Moniteur ,, et in- srbs dans un bulletin imprim et numrotu, avant pour titre : BuLlletin dles Lois. Art. 82. La loi prend date du jour ott elle a t 18 -- dlinitivemnent adoplsle par les deux Chambres ; mais elle ne devient obligatoire qu'aprs la promulgation qIui en est faite, conform ement h la loL. AGrt~. 83. Les Chiambres correspondent aveo le Pou- voir Exteutif pour tout, ce qui int&resse I'Admninistra- lion dles affaires publiques. Elles correspondent galement entree elles? dans les cas prvus par la Constitution. Art. 84. Nul nie peii en personine pr8senter des ptitionls aux Chamnbres. Chaque Chamnbre a le droit i1..01... 1. aux Secrtai- res d'I~tat les petitions qui lui sont adress&es. Les Secrlaires d'litat sont tenus de donner des explica- tions sur leur contenu, chaque fois que la Chamnbre l'exige. Art. 85. Les mnemlbres du Corps 16gislatif sont ini- violables du j our de leur election jusq u' l'expiration de leur manldat. Ils ne peuvent tre exclus de la Chamnbre dlont ils font parties, ni tre en aucun temnps poulrsuivis et atta- qlus pour les opinions et votes mis par eux, soit~ dans l'ex;eroice de leurs fonctions, soit 'a l'occasion do cet ex;eroice. Art. 86.- Aucune contrainte par corps ne peut tre exerobe contre un mnembre du Corps 16?gislatif pendant la durbe de son mandate. Art. 87.- Nul memnbre dui Corps 16gislatif ne peut tre poursuivi, ni arrt en mnatire crimninelle, cor- rectionnlelle, de police, mme pour dlit politique, durant son mandat, qu'apreis I'autorisation de la Chiambre B laq[uelle il appartient, sauf le cas de fla- grant dlit; et lorsqu'il s'ag~it de fatits emnpotant uIne pseine affictive et infamnante. Dans ce cas, il en est r6~fr Ala Chambhre, sans d- lai, ds 1'ouv erture de la. session 16gnislative. 20 - 10 Etre n de pbre hatien, et n'avoir jamnais renonce sa nationlalit , 20 EtLre Ag6 de 40 anis accomnplis;I 3. Jouir dles droits civils et politiques; 4' Etre proprietaire -i !i!!!a al.it! en Hati et y avoir sonl domicile. Art. 93. En cas de mort, de dmission, on de d- chiance dlu Prsident, celuiqcui le replace est nomm pour sept ans et ses fonetionsi cessent toujours an 15 mai, alors mime qlue la septime anne de son exer- cice ne serait pas rvolue. Pendlant la vacanlce, le Pouvoir Ex4cutif est. exered? par les Secrtaires d'Etat, runis en Conseil et sous leur responsabilit. Art. 94. Si le Prsidenit se trouve dans l'imnpossi- bilit d'extercer ses fonotions, le Cons;eil des Secrtalires d'Etat est charge de l'autorit6 exboutive, plant que dure, l'empichement. Art. 95 Avant d'entrer en fonotions, le PrAsident prte devant I'Assemble Nat~ionale le serment suivant : << Je jure, dlevant Dieui et devant la NTation, d'obser- << ver, de faire fidilement observer la Constitultion et << les lois du people haltien, de respecter ses dlroits, de << maintenir I'Inidaiendance national et I'intg~rit du << territoire. Art. 96. Le P'rBsident. falit sceller les lois du sceau de la RepubliqIue, et les fait promlulguer iimmidiate- ment aprs leui reception, aux termnes de article 18j9. 11 fa~it galemnent sceller, promnulg`uer les actes et d- crets de 1'Assemnblie nlationale. Art. 97. 11 est charge de fair? executer les lois, actes et derets du Corps 16gislatif et dle 1'Assemble National. 11 fait lous rglemnents et arrtes ncessaires a cel e ffet, sans pouvoir jamais sus~pendre ouiinterprter les Jois, actes et derets eux-m6mes, ni se dispenser de les excuter Art 98. Le Pr6sident nommen et ravoque les SecrS- taires d'Etat (1). Art. 99. 11 commrande et dirige les forces de terre et de mner. 11 confre les grades dansl'arme, selon le mnode etles conditions d'avancemnent tablis par laloi. A\rt. 100. 11 nie niomme aux emnplois ou fo>netions publiques qui'en vertu de la Constituition ou de la dis- position expresse d'une loi et aux; conditions qu'elle prescrit. Art. 101. 11 fait les traits de paix, sauf la. sang-i tion de 1'Assemblbe Nationale. 11 fait les trait8j d'allianice, de neutralitS, de com- merce, et auitres conventions internlationales, sauf la sanction du Corps Lg~islatif. Art. 102. Le Prsident. pourvoit, d'aprs la loi, B la st1rete intrioure et extbrieure de l'Etat. Art. 103. 11 a droit d'accorder toute amnistie; il exerce Le droit de grace et celui dLe comnmuer les peines en touted les mnatires, on se conf'ormant i& la loi (2). Art. 104. Toutes les mesures que prend le Prsi- dent d'Hati sont prealablement ddulibres en Conseil des Secrataires d'Etat. A~rt. 105. Auoun acte du PrBsident, autre que 1'ar- rt portanitnomnination ou revocation des Secedt~aires d'Etat, nie peut avoir d'effet s'il n'est contresign par un Secretaire d'E~tat quri, par cela seul, s'en renld res- ponsable aveo lui. S(i) Le constituentt Lgrer Cauvin avait propose d'ajouter a cet article 1'alina suivant : R S'il ya3 de suffisants motifs, chacune des deux Chambres pourra demander au Prsident de la RepubliqIue le renvoi de ses ministres. (2) Voy. Loi 26 sept. 1860, suir le dlroit de grbce. Art. 106. Le Pri4sident d'H-ali n'est point respon- sable des abus de pouvoir ou autres illSgalits qui se commiettent danIs une des branches de, 1'Admiinistra- tion relevaint d'un Secrtaire d'Etat en fenetionl, et qIue celui-ci n'aurait pas rdprimbis. Art. 107. 11 n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellemlent la Constitution et Jes lois particulibres votes en vertu de la Constitution. Art. 108. A ]'ouverture de chaque session, le Pr- sident, par un message, rend compete S l'Assemble Nationale de son administration pendant 1'anne expi- Ee et prsente la situation gnCrale de la R&publique, tant &1 I'intrieur qu'. l'extrieur. Art.. 109. La Chambre des communes accuse le President et le traduit dlevanit le Snal en cas d'abus dl'autorit et dle pouvoir, do trahison ou de tout autre crime comisii durant 1'exeroice de ses fonetions (I). Le Sjenat. ne pet pronon,,cr 'autre peinie que celle de la d6ohiance et de la privation du droit d'exeroer touite autre fonetion publique pendant un an au moinis et cing ans au plus. S'll yan lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur I'exieroice de l'action civile, il y sera prooAdt' devanit les trib-uniaux ordinaires, sojt sur I'accusation admise par la Chamibre des communes, soit sur la poursuite dijrecte des parties 14ses. La mrise en accusation et la dio~larationi de culpabi- ]lit& ne pourront tre prononedSes r'espect~ivemnent dans cheque Chamnbre qu'h la majority des deux tiers des sutfrages. Art. 110. La. loi r8gle le mode de procder contre le Pris~idenit dans les cas dle crimes oni ddlits commis (i) Voy. Loi 18 octobre 1860, sur la forme de proodder devant la Haute Cour. -- ~23 - par lui, soit danis I'exerice dle ses f'onotions, soit horse de oet exeroice. Art. 1it. Le PrSsidenit d'Halt~i reoit du trasor pul- blic une indemnity annuelle de vingt-quatre mille piastres fortes (1). Art. 112. 11 reside au Palais National de la Capitale. SECTION 11 Des Secrdtciaires d'Etat. Art. 113. Ily a si Secrtaires d'Elat. Les Dpartemnents miinistriels sont : I'Intrieur, I'Acgriculture, les Travaux publies,1laJustice, I'Instruc- lion publique, les Cultes, les Finances, le Commnerce, les Rtelationls Extrieures, la Guerre et la Marine. Les Dpartements de chaque Secrtaire d'Elat sont fixs par l'arrt du Prsident dl'Hati portant sa nomi- nation. Art. 114. Nul ne penit tre Secretaire d'Eitat, s'il n'est Ag de 30 ans accomplis; s'il ne jouit de ses droits civils et politiques et s'il n'est propritaire d'im- meuble en Haiti. Art. 115. Les Secrtaires d'Etat se formlent en Conseil, sous la presidence dui Prsident d'Halti, on de 1'un d'eux d16gu par le Prsident. Toutes les db1ib-- rations sont consignes sur uin registre et signes par les membres du Conseil. Art. 116. Les Secretaires d'E~lab correspondent (1) Voy. stance 7 octobre 1889, au M~oniteulr official d'He iti du 29 janvier 1890. Le conzstituenlt Desroches : (( Je propose h 1'Assemnble de << maintenir le chiffre de 24,000 g;ourdes (comme indemnity); < Si les Chamzbres trouvent2 que, pour6~ fr^ais~ de reprsentac- " tion, 4.000, 8.000 on 10.000 gourdles sont ndcessaires, << c'est id elles dlejuger de la vndeur &~ accordler. M\ise aux voix, coitt proposition esi accip:60. directement aveo les autorites qui leur sont subordon- nes. Art. 117. 11s out leur entre dans chacune des Chambres pour soutenir les projects de lois et les ob- jections dlu Pouvoir Exoutif. Les Chambres peuvent requrir la presence des Secr6taires d'Etat et les interpeller sur tous les fa~its de leur administration. Les Secrtaires d'Etat interpells sont tenus de s'ex- pliqluer. S'ils deolarent que l'explication est compromettante pour I'intrt de l'Etat, ils demanderont B la donner huis-olos. Art. 118. Les SecrBtaire!s d'Etat sont respective- ment responsables tant des actes du Prsident qu'ils contresignent qIue de ceux de leur d6partement, ainst que de l'inexoution des lois; en aucun cas, 1'ordre verbal ou crit du Prsident ne peut soustraire un Secrtaire d'Etat : la responsabilitb. Art. 119. La Chambre des communes accuse les Secr6taires d'.Etat et lesi traduit devant le Snat, en cas de malversation, de trahison, d'abus ou d'excs de pouvoir. et de tout autre crime ou delit comnmis dans 1'exiercied de leurs fonotions. Le Snat ne peut prononcer d'autres peines qIue celle de la destitution et de la. privation du droit d'exercer toute fonotion publique, pendalnt un an au mnoins et oingq ans au plus. S'il y a lieul d'appliquer d'autres pines ou de sta- tuer sur l'exeroice de I'action civile, il ysera proc6d devant les tribunaux ordinlaires, soit sur 1'accusation adlmise par la Chambre des Communes, soit sur la ~poursuite directed des parties 16sSes. La mIise en accusation et la dSolaration de culpabi- lit ne pourront tre prononobes, dans chaque Chamn- bre, qu"a la majority absolue des -,oi;! '0. i). Art. 120. Chaque Secrtaire d'Etat regoit du trb- sor public, pour tous; feats de traitemenlt, une indem- nite annuelle de six mille piastres fortes. SElCTION III 1)es institutions dl'arrondissemecnt et commznunales (2). Art. 121. -11I est et~abli, savoir : Un conseil palr arrondissement ; Un conseil communal par chaque commune. Les attributions dle ces Admjinistrations sont 'a la fois civiles et financiibres. Le conseil d'arrondissemenlt est presid6 par un citoyen auguel j1 est donn6b le titre de Prsident du conseil d'arrondissement, avec voix dlibrative, et le conseil de la commrrune palr un citoyen qui prend le titre de A\lagistrat communal. Ces institutions sont r6g~les par la loi (3). (1) Voy. Loi 3 juillet 1871, sur le mode de procder contre les secrtaires d'Ittat; Loi 18 octob. 1860 sur la forme dle pro- ebder devant la Haute Cour. (2) Voy. Loi 21 juin 1872, sur les conseils communaux. LoJi 2 aofit 1872, sur la police administrative. Loi 17 nov. 1876 sur les conseils d'arrond., et DScret 10 sept. 1879 qui larapporte. Loi interpriative, ete, 9 Juillet 1878. Loi 6j octobre 1881 et loi additionnello 19 avril 1886, sur les conseils comimunaux. Loi 19 aofit 1886, relative a la perception des recettes des communes qui ne s'administ.rent pas elles-mme. (3) Le conseil d'arrondissement institu parla Constitution de 1843, avait t supprim par colle de 1879. Voy. au M~oniteur d'HaZti du 14 janvier 1891 (sance de l'Assemble constituante, 8 octobre 1889) 1'intressant dis- cours de Ml. Lger Cauvin contre los conseils d'arrondisse- ment. Les raisons qlu'il a donndes diaien S. notre sens, 26 - Art. 122. Les conseils d'arrondissement sont Mlus par les Assembles lectorales d'arrondissement niomm60s par les assembhles primaires de chaque Commiune. Le nombre des lecteurs d'arrondissement est fixC! par la. loi. Art. 123. Le Prsident d'Haiti nomme les prSsi- dents des conseils d'arrondissemenit, mais il ne peut les choisir que parmi les membres desdits conseils. Les MaIg~istrats communaux et les supplants sont lus par les Conseils comnmunauxi et parmi les mem- bres desdits Conseils. Art. 124. Les principes suivants doivent former les bases des institutions d'arrondlissement et com- munales : in L'blection par les assembles primalires, tous les trois ans, pour les conseils communaux, et Pblection au second degr8, tous les quatre ans, pour les conseils d'arronidissemnent,; Zo L'attribution auxi conseils d'arrondissement et aux conseils communaux de tout ce qui est d'intbrit communal et d'arrondlissement, sans prejudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi determine; 3" La publicity des stances des conseils danis les limits tablies par la loi; 4*~ La publicity des budgets et des comptes; 5" L'initervention du Prsident d'Hali ou du Pouvoir L6gislatif pour empcher que les conseils no? sortent dle leur sattributions et ne blessent I'int8rt gnral. Art., 125. Les presidents des conseils d'arrondis- sement sont salaries par l'Etat. plus qIue concluantes pour fair rejeter cotter institution, qui n'est qIu'un rouage inutile, no rpondant aueun int6rt local. 2,7 - Les Magistrats communaux sonlt rbtribus par leur commune. Art, 126. La redaction des act.es dle l'Etat civil et la tenue des registres sont dlans les attributions de .citoyens spciaux nomms par le Prsident dl'Haiti et pregnant le titre d'offloiers de l'Etat civil (l). CHZAPITRE Ill Du Pouvola JUnICuhlaE (2). Art. 127. Les contestations qui out pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribu- naux. Art. 128. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du resort des tribunaux, sauf les exceptions tablies par la loi. Art. 129. Nul tribunal, nullle jurisdiction conten- tieuse ne peut tre tablie qlu'en vertu de la loi. 11 ne peult tre or de tribunaux extraordlinaires sous qIuelqIue denomination que ce soit,, notamment sous le nom de course mart;iales. Art. 130. -11I y a pour toute la R6publique un tribu- Snal de Cassation comnpos6 de de.ux sections au moins. Son sige est dans la Capitale. Art. 131. Ce tribunal ne connatt pas du fond des affaires. Nanmoins, entoutes matires, auitres que celles sonmises au jury, lorsque, sur un second recours, une mrme afa~ire se prisentera. entire les mitnes parties, le tribunal de Cassaction, admettant le pourvoi, ne pro- '(1) Voir Loi 6 avril 1880, sur les officiers de 1'tat civil (App2endice). (2) Voir Loi 9 juin 183'i, sur l'organ. judie.; Loi du 23 juil- Slet 1877, idem. 28 _ noncera point de renvoi, et statuera sur le fondc, seo- tions riunies (1). Art. 132. 11 sera formH un tribunal d'appel dans chacunl des d6partements du Nordl et du Nord-Ouest, de l'Artibonite, de l'Ouest et du Sud. Chaqlue commune a an mioinis unl tribunal de paix. Un tribunal civil est institu pour an ou plusieurs arron dissem ents. La loi determine leur resort, leurs attribuitions res- pectives, et le lieu ott ils sont tablis. Ar~t. 133. Les juges de paix et leurs supplants,1les juges des tribunaux civils et leurs supplbants, les juges des tribuinaux d'appel et leurs suipplants et les mnembres du tribunal de Casstion, sonlt nommbs par le President de la, R6publiq[ue, d'apiris des conditions et suivalnt un ordre de candidlatures quii seront rgl6es par les ]ois organiqiues. . Art. 134. Les julges du tribunal de Cassation, ceux dles tribunaux oivils et d'appel sont inamovibles. 11sj ne peulvent passer d'un tribunal h un autre ou . dI'futres fonotions, mme suprieures, que de leur consentement formel. 11s ne peuvent tre desltitu6s que pour forfaitulre, lIgalemnent jugs ou suspenduis que paLr une accusa- tion a~dmise. 11s ne peuvent h^tre mis la retraite qtie, lorsque, par suite d'infirmnits g~ra~ves et permanendtes, ils so trouvent hiors d'tat d'exercer leurs fonotions. Art. 135. Les juges de paix; sont rvocables. (1) D'aprs 1'esprit evident du deuxime alina de cet arti- cle, le tribunal de Cassa!ion ne doit connatre, sur un se- cond recours, pour une mme affaire, entree les mmes par- ties, que des moyens tires du fondly du litigeC et qui peu- vent y mettre fin, et non des exceptions dilatoires qui ne tendtent qu'8 enretarder le jugocment. Cass., 7juillet 1887. 29 - Art. 136. Nul ne peut tre nomm6 juge oni officer du ministre public, s'il n'a trente ans accomplish pour le tribunal de Cassation, et vingt-cing accomplish pour les autres tribunauxi. Art. 137. Le Prsident d'Haiti nomme et rvoque les officers du ministre public prs le tribunal de cassation et les autres tribunaux. Art. 138. Les fonotions de jug~es sont incompaiti- bles aves toutes autres fonetions publiquies. L'incomnpatibilit 3 raison de la parents est rgl&8e par la loi. Art. 139. Le traitement des membres du corps ju- diciaire est fix8 par la loi. Art. 140. 11 y a des tribunaux de commerce dans les lieux dterminSs par la lot. Elle r8gle leur organi- sation, leurs attributions, le mode d'olection de leurs membres et la dur6e des fonotions de ces derniers. Art. 141. Des lois particulibres rglent I'org~anisa- tioil des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la dure de leulrs fonotions (1). Art. 142. To11t de1i~civil, commnis par un miilitaire, moins qu'il ne soit dans un camp ou en champagne, est jug par les tribunauxr orimnine1s ordinaires. 11 en est de minme de toute accusation contre un militaire dans laqluelle un inidividu non militaire est compris. Art. 143. Les audiences des tribunaux sont publi- q:~cues, a mnoins que cette publicity no soit dang;ereuse SPour I'ordre public et les bonines moQurs; daLns ce cas, : le tribunal le dGola.re par an jugement. ER matiibre de d1its politiques et de press, le huis-clos ne peut tre prononc. (1) V. Loi 19 novembre 1860, organisant les conseils militaires et la proobdure, oto.; Code penal militaire du 28 novembre 1.860. 31 - les juges, dans les cas dle crimes on dolts par eux commis, soit dans l'exieroice de leurs fonotions, soit h~ors de cet exeroice, CHALPITRIE IV DES ASSEMBLOIS PRIMAIRE-S ET LECTORALB~ES (1). Art. 150. Tout citoyen gd de 21 ans rvolus a le droit de voter auxr Assemblees primaires, s'il est pro- pritaire foncier, s'il a 1'exiploitation d'une fermne don't la dure n'est pas moihdre de cing ans, on s'il exerc;e une profession, un emploi public ou une inidustrie. Art. 151..- Les Assembles primaires s'assemblent de plein droit, dans chaqyue commune, le 10 janvier de chiaque anne, selon qu'il ya lieu et suivant le mode tabli par la loi. Art. 152. Elles ont pour objet d'lire, aux poques fixees par la Conlstitution, 1es reprsentan ts du people, les conseillers communaux et les memibres des assem- bles lectorales d'arrondissemenit. Art. 153. Toutes les elections se font la majority des suffrag~es et au scrutiny secret. Art. 154. Les Assembibles lectorales se raunissenlt de plein droit le 15 fvrier de chaqlue anne, selon qu'il y a lieu et suivanlt le mode 6tabli par la loi. Elles ont pour objet d'41lire les mnembres des Con- seils d'ar~rondissement, et les candidates h fournir . la. Chambre des Communes pour 1'1eotion des snategrs. h rt. 155. A~ucune election nle peut avoir lieu dans uneAssemble lectorale, qu'autantqueles deux tiers (1) Voy. Loi leolorale 24 aoCit 1872, loi adlditionnelle 17 novembre 1876; loi du 20 octobro 1881, modifiant le d&ocrot du 22 juin 1867 et la loi electorale du 24t aoiit 1872. 32 - au moins do nombre des lecteurs alas solent pr- sents. Art. 156. Les Assemblees primaires et electorales ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que de celui des elections qui leur sont attributes par la Constitu- tion. Elles sont tenues de se dissoudre ds que oet effet est rempli. TITRZE IV DES FINANCES. Art. 157. Les Finances de la. R6publique sont d- centralisees (1). La loi fixera incessamment la portion des revenues publics aff&rents aux conseils d'arrondlissement on aux conseils communaux. Art. 158. Aucun impt alu profit de 1'Etat ne peut tre 6tabli que par une loi. Aulcune charge, aucune imposition, soit d'arrondis- sement, soit communale, ne peut tre elablie quie du consentement du Conseil d'arrondlissement ou du Con- seil communal. Art. 159. Les imp6ts au pro it de 1'Ittat sont vot6s annuellement. Les lois qui les 6tablissent ni'ont dle force q-ue pour un an, si elles ne sont pas renouvelbes. Aucune mission de monnaies queleonque ne peut avoir lieu q:u'en vertu d'une loi qui eni d6terminel'em- ploi et en fixe le chiffre qui, en auoun cas, ne pourra tre dpauss. Art. 160. 11 ne peut tre tabli de privileges en matire d'imp8ts. (1) Voy. Moniteur 'Hlazti du 17 janvier 1891, abance de l'Assembl4e constituante du 8 octobre 1889. 33 - Aucune reception, auoune augmientation on dimi- nution d-'impbt, ne peut dtre lablie qIue par une loi. Art. 161. Hors les oas formellement excepts par la loi, auenine retribution ne peut tre txig6e des citoyens qui'B titre d'impbt au profit de 1'tat, de I'ar- rondissement ou de la commuine. Art. 162. Auounne pension, auoune gratification, aucune allocation, auoune subhvention qlueleonque, a, la charge du trsor public, ne peut Btre accorde qu'en vertu d'une loi. Art, 163. Le cumul des fonotions publiques sala- ribes par l'Etat est formnel.lement interdit, except pour colles dans l'enseignement secondaire et sup6-- rieur. Art. 164. Le budget de chaque Secrtaire d'Etat est divis en chapitres. Aucune some alloue pour un chapitre ne peut &tre reported ani ordit d'un autre chapitre et em- ploye h d'autres dpenses sans une loi. Le Secrtaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa responsabiliti: personnelle, de ne servir chaque mois, A chaqule dpartement ministriel, que le dlouzieme des valeurs votes dans son budget, B moins d'une decisionn du Conseil des Secrtaires d'Etat pour eas extraordinaire. Les comnptes g6ndraux des recettes et des d6penses de la R6publiqu*e seront tenus en parties double par le Secrtaire d'Etat des Finances qui les prsentera aux Chambres dasns ce systme de comptabilit en Sautant de livres qu'il sera ncessaire et avec la ba- lance de chaqlue anne administrative. Aucun objet de recettes ou de dtipenses ne sera omis dans les comptes gAnraux. L'aunne administrative comnmence e le i octobre et finit le 30 septembre de l'anne suivante. Art. 165. Auchne decision, impliqluant une de- pense, ne pourra tre prise, dans l'une ou 1'autre Chambre, satns consuilter le Secrtaire d'Etlt dles Fi- niances sur'la possiblit d'y- pourvoir, en conservant I'qiilibre du budg~et. Le Secrtaire d-'Etat pourra demnander qlu'on lui donne les voies et moyens de satisfailre cette dpense avant de prendro la respon- sabilit de l'ex4cuter. Art. 166. Chaque annbe, les Chambres arrtent : in Le compete des recettes et des dpenses de 1'anne coule ou des annes pre06dentes, selon le modle ta- bli par 1'art. 216; 2. Le Budget g68nral de l'Etat contenant 1'alperu et la proposition des fonds assignMs pour l'anne0 a cha- qcue Secrtaire d'Etat. Toutefois, aucune proposition, aucun amnendement ne pourra tre introduit h. l'occasion du budget, datns le bsut de rdui.re ou d'aug~meater les appointemnents dles f~onetionnaires publics et la solde des militaires, dbj fix6s par des lois speoiales Art. 467. Les compete; g6nraux et les budgets prescrits palr P'article prdcdent doivenlt tre soumnis aux Chambres par le Secr6tazire d'Etat des Finances, a:u plus tard, dans les huit jours de l'ouverture de la session L6gislative; et elles peuvent s'abstenir de tous t;ravaux L6gisla~tifs banlt que ces documents ne leur seront pas. prsenths. Elles refusent la dbeharge des Secretaires d'Etat et mme le vole du budget, lorsque les comptes prsents ne fournissent pas palr eux- mimes ou par les pices . l'appui tous les lments de verification et d'approiations ncessaires. Art. 188. Lai Chambre des Comptes; est compose de neuf membres. Ils sont nomm6s par le SSnal sur .deux listes de candidate fournis, 1'une par le Pou- voir Excutif I'autre par la Ch~ambre des communes. 35 - Ces listed porteront ch-acune deux dithdidats pour' chaque membre a 1ire. Art. 169. La. Chambre des Comptes est chiarg6e de l'examen et de la liquidation des comptes de l'admi- nistration g&nrale et de tous comptables envers le trsor public. Elle veille h. ce qu'auoun article de d6pense du budget ne soil dpass et qu'aucun transport n'ait lieu. Elle arrte les comptes des diff6rentes azdminis- trations de 1'Etat et est chalrge de reculeillir cet effet tous renseignements et toutes pioes n0es- saires. Le compte gnral de l'Etat est soumis auxi Cham- bres aveo les observations de lat Chambre des Comptes. Cette Chambre est orgaznise par une loi (1). Art. 170. II sera 6tabli un mode de comptabilith uniform pour toutes les administrations finanoibres de la Rpublique. Art. 171. La. loi rigrle le titre, le poids, la. valeur, I'empreinte et la d6nomination des monnaies. TITRE V DE LA FORCE PUB(LIQLTE Art. 172. La force publique est institute pour di fendre l'Etat contre les ennemis du dehors et pour assurer audedans le maintain de 1'ordre et I'oxeoution dles lois. (i) Voy. Loi 10 sept. 1870 sur la Chambro? des comptes; loi 26 ao^t 1870 sur la responsabilith des fonetionnaires; loi ad- ditionnelle 15 aoi^.t 1871; Arr8te 2 ept. 1890, sur le service de a trisorerie, cle. 36 - Art. 1713. L'arme est essentiellement obissante. Nul corps arm6 ne peut ni ne doit d1ibrer. Art. 174i. L'armble sera. rduite au pied de paix, et son contingent est vot annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est pas renouvele. Nul ne peut recevoir de solde, s'll no fait parties du cadre de l'arme. Art. 175. Le mode de recrutement. de I'arme est dtermin8 par la loi. Elle rgle gallemnent I'avancement, les droits et les obligations dles mnilitaires. 11 ne pourra jamnais tre crci6 de corps privilg~is; mais le Prsidlent d'Hailti a une garde particulibre, sou- mise au melme rgime mnilitaire que les autres corps de l'arm6e, don't i'effectif est vote par les Chambires (1). Art. 176. Nul ne peut tre promnu un, grade mili- taire s'il n'a t soldat, 'a moins de services 6minents rendus la. Patr'ie. Art. 177. L'organisation et les attributions de la police de ville et de la campagne front I'objet d'une loi. Art. 178. La g~arde nationale est compose de tous les citoyens qui ne font pas parties dle l'armbe active, sauf les exceptions prvues par la loi. Tous les grades y sont lectifs, B I'exception de ceuxr d'officiers suprieurs, qui seronl confAres pirr Le chlef de l'EStat. La. garde nationale est pllche sous I'autorit6 imm- diate des conseils comnmunaiux-. (i) Voy. Loi 28 nov. 1846, sur le recrutement; aFrr81 lor mars 1859 sur 10 service militaire; loi 27 aoth 1877 sur la rorgranisation de 1'arme; loi 27 oilt 1877 sur le recrute- ment; loi 20 octobre 1881, creant une cole militaire; loi 20 olo~bre 1881, sur 10 recrutomnent. Art. 179. Tout HaRlien de 18 is 50 ans inclusive- me~nt qui ne sert pas dans 1'arme active doit faire Spartie de la g;arde nationale. Art. 180. La g~arde niationale est organise par la loi. Elle ne peut tre mobilishe, en tout ou en parties, que dans les cas prvus parla loi sur son organisation. Dalns le cas de mobilisation, elle est immdiatemnent pla- ce sous l'autorit6 du commandant militaire de la com- mune et fait parties, tant que dure la mobilisation, de 1'armbe active (i). Art. 181. Les militaires ne peuvent tre priv6s de leurs grades, honneurs et pensions que de la manire d6termine par la loi. TITLE VI DISPosITIONS GENEBRALES. Art. 182. Les couleurs nationals sont le bleu et le rouge places horizontalement. Les armes de la Rbpublique sont : le Palmiste sur- mont du bonnet de la Libert6, orn d'an trophe, avec la 16gende : << l'Union' fait la force. > Art. 183. La ville de Port-au-Prince est la capital de la Rpublique et le siege actuel du Gouvernement. Dans les circonsances graves, I'Assemble Natio- nale, sur la. proposition du Pouvoir Exoutif, pourra autoriser la translation du sige du Gouvernement, danis un autre lieu que la, Capitale. Art. 184. Aiucun serment ne peut tre impose qlu'en vertu d'une loi. Elle en determine le cas et la formule. Art. 185. Tout stranger qui se trouve sur le terri- (i) Arrt i mars 1859, lois 18 octobre 1860 et 15 sept, 1870 sur la garde national. toire de la Rpublique jouit de la protection accordbe aux Hations, quant auxi personnes et aux biens, sauf les exceptions tablies par la loi. En oas de pertes prouves par suite de troubles civils et politiques, nul Ha'itien on tranger no peut prtendre aucune indemnity. Cependant il sera fa~cultatif aux parties 16ses dans ces troubles de pour suivre par devant les tribunaux, conformSrment la loi, les individus reconnus les auteurs des torts cau- ss afin d'en obtenir justice et rparation 16gale. Art. 186. La loi tablit un systme uniform de poids et mesures. Art. 187. Les fittes nastionales sont : celle de 1'In- dependance d'Halti et de ses H6ros, le 1Be janvier; et celle de 'Alg.riculture, le for mai. Les ftes 16gales sont dtermines par la loi. Art. 188. Une loi determine la nature des rcom- penses accordes annuellement, le ine mai, aux culti- vateurs et laboureurs, par suite de concours concer- nant leurs denrbes et autres products. Elle rg~lera a~ussi le mnode des concours. Art. 189. Aucune loi, audun arrit ou riglement d'administration publique n'est obligatoire qu'aprs avoir t public dans la forme determine par la loi. Art. 190. Aucune place, auoune parties du terri- toire ne peuit tre dbolarbe en tat de si8ge quie dans le oas de troubles civils ou dans celui dl'invasion immi nente de la part d'une force 6trangre. L'adte du Pr&sident d'Haiti qui declare 1't~al de siBge doit tre sign par tous les Secrtaires d'Eitat. 11 en est rendd compile l'ouverture des Chambres par le Pouvoir Ex&cutif. Ar~t. 161. Les effets de I'6tat de slige sont r89gls par une loi spoiale (1). (1)Voy.; Lbi 13 avrilZ880, sur 1'M~at de sigoc.(V. Aidendicei. 39 - Art. 192. Les codes de lois, civil, commercial, pnal et d'instruction criminelle, et toutes les lois qui s'y rattachent, sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire & la prbsente Constitution. Toutes dispositions de lois, d&orets, arrts, r8gle- ments et autres actes qui y sont contraires, demeu- rent abrog6s. Nanmoins, les dcrets et actes rendus par le Comite Central ravolutionnaire de Port-au- Prince, et le premier Gouvernement provisoire (24 Aodt au 28 Septembre 1888), par les Comits rvolutionnaires de l'Alrtibonite, du N\ord et du N"ord-Onest at par 10 der- niier Gouvernement prov.isoice (2 Octobre 1888 au 8 Octobre 1889 inclusivement) continuieront subsis- ter jusqu'a ce qu'il y soit 16galement dSrog6. Art. 193. La Constitution ne peut tre suspendue en Lout ni en parties, dlans auoune partie du territoire. Elle est confine a.upatriotisme, au courage des grands Corps de I'Etat et de tous les citoyens. TITRE VII DE LA REVISION DE LA CONSTITUTIONAL Art. 194. Le Pouvoir L -I-.dd;, sur la proposmtoIt de I'une des deux Chambres ou du Pouvoir ExBoutif, a, le droit de deolarer qu'il y lieu reviser telles dis- positions Constitutionnelles qu'il dsig-ne. Cette dblcaration, qui ne peut tre faite que dans la dlernire session d'une pbriode de la Chambre des Com- munes, est publie immdiatement dans toute l'ten- due de la Rpublique. Art. 195. A la session suiivante, les deux Chambres se runiront en Assembibe Nationale et statueront sur la revision propose. Art. 196. L'Assemble Nationale ne peut dlib6rer sur ctette revision, si les deux tiers alu moins de ses -- 40 - inembre's Qlus nie sont presents. Aucune dSclaisd lion ne penit tre faite, aucun changement ne peul tre adopth?, dlans ce cas, qu'8 la majority des deux tiers des suffrages. TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Art. 197. Le Prsident d'Ha'iti sjera lu, pour la premiere fois, par l'Assemble Constituante. Cette Assemble recevra son serment et I'installera. dans ses fonotions. Alrt. 198. L'Assemble N\ationale Constituante ex;er- cera la puissance 16gislative, pour tous les cas d'ur- gence, jusqu'g la reunion des deux Chambres. Art. 199. Le Conseil d'Etat est dissous. Art. 200. Les Assembl6es primaires et lectorales seront convoques auxi 6poques prvues par la. loi, pour la. nomination des mnembres des conseils communaux; et d'arrondissemnents, des dputs dles communes et pour le choix des candidats au Senat. Art. 201. Aprs la prestation de sermlent dlu Pr6- silent d'Haiti, I'Assemnbl6e Niationale Constituante se transportera . la Capit;ale. Art. 202. L3. prsente Constitution sera. publie et exbocuthe dans toute P4tendue de la, R6publique. Art. Unique. En conformity de 1'Article 197 ci- dessus, le Citoyen LOUIS, M\ONDESTIN FLORlVIL HYP- POLITE, avant obtenu l'unanimit8 des suffrages de l'Assembl8e Nla~tionale Constituante, est proclam Pre- sident de la Rpublique d'Ha'iti. 11 entrera en charge immadiatement pour en sortir le 15 mai 1897. Fait aux Gonalves, le 9 octobre 1889, an 86e dle I'In- dpendance. 42 - un mois au plus tard apres Ja promulgation faite par le President d'Haiti. Const. 82. Pin. 95>. Circulaire du Grand Juge, 28 mars 1826, aux commissaires du gouvernement prs les tribunaux, etc.: Attendu que le Code civil d'Hai;ti est d'zkne trop, grande tendue pour e"tre public dans les formes d'usage, it a e'td dciddd par le chef de l'Etat que les tribulnaux etfucstices de paim: front, pendant huit audliences consicutives, et eni public, une publications pour annloncer que ces lois, en vertu duz dernier article du dit Code, seront mises en vigueur le ." Jr ai prochain de la prdsente anne. 2. Art. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir: elle n'a point d'effet rtroactif. Const. 17. Civ., 969, 2?046.-Pina., 4. Voy. note sous I'art. 17 de la Consititution. Art. 3. Aucune loi ne peut tre abrogee ni suspendue que par une autre lot. Art. 4. Lorsqu'il y a contradiction entire plusieurs lois transitoires, la loi postrieure abroge ce quilui est contraire dans la loi antrieure, quand mme le 14gisla- teur aurait omis de faire mention de cette abrogation. 3.iera. Art. 5. Les lois de police et de sixtet sont obligatoires (') pour tous ceux qui habitent le territoire de la Repu- blique. I. cr., 5, 6, 7. Art. 6. Les agents tranigers accrdits en Haiti sont rgis par le droit des gens, les usages des nations ou les traits politiques. L,'intrimaire d'un agent commercial acerdit ne peut re- vendiquer le privilOge de 1'art. 6, que s'il a obtenu 1'exe- quatur du gouvernement hatien. C:ass., 12 mars 1838. 3.8*a. Art. 7. Les Haitions qui habitent momentanment en pays stranger sont r,gis par les lois qui concernent 1'tat et la capacity des personnes en Haiti. Civ~., 16, 17, 155, 398. Pr. 892. (1) Art. 3 fr. 2* a.: Les immeubles, I gers, sont rbgfis par la loi frantgaise mdme ceux possd4s par des etran- I 43 - Art. 8. Il est defendlu aux judges de prononcer, par ,. voie de disposition gnrale et rglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. Pr. 134. Pin., 95. Art. 9. Le juge qui, sous prtexte du silence, de 4. l'obscurit ou de I'insuffisance de la loi, refuseral de juger, pourra tre poursuzivi comme coupable de dini de justice.- Pr. 438 et suciv. Pin., 146, 190-130.' Art. 10. On no peut droger, par des conventions 6, particulires, aux lois qui interessent I'ordre public et les bonnes mceurs. Civ., 552, 650, 730, 921, 924, 962, 1173, 1550, 1684, 19)88. PIzn., 232. LOI No 2 Sur la Jouissaniee, la kPerte on la Suspen- sion dele Broits eivils et politiques. (Voy. Dcret 9 sept.1845, sur les Hai'tiens qui se font immistri- culer aux consulate trangers; L. 30 octobre 1860, sur le marriage entire Ha'itions et trangers; Deret 9 octob. 1884, idem ; Constit. art. 5). CHAPITRE PREMIER DE: LA JOUISSANSCE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES. Art. 11. La reunion des droits politiques et des droits civils constitute la quality de citoyen. L'sxercice des- droits civils est indpendant de I'exer- 7. cice des droits politiques (1). Civ., 91, 789. -Pin., 2?3, 28, 337 et suiv. -- Const. 8. Art. 12. Tout Hai'tien jouira des droits politiques et 8med. des droits civils, sauf les exceptions prvues par la loi. - Civ., 398. Art. 13. Tout individu n, en Haiti ou en pays Anc.lo .0) L'art. 7 fr. (L. a6 juirn isso) (2): La loida 26 juiin 1889, sur la mod.(2) s oconservent conform6ment aux loisi parties du Code frangais. Les ques- constitutionnelles et lectorales, tions de nationalist ayant, surtout en stranger, d'un Haition on d'une Ha'ittenue, est Haitien. - Const. 3. Dpche 12 nov. 1830 du grand juge prov., relative B la tutelle des enfants naturels don't les pres ne sont pas Ha- tiens. Art. 14. Tous ceux qui, on vertu de la Constitution, sont habiles a acquerir la quality de citoyens hatiens devront, dans le mois de leur arrive dans le pays, faire devant le juge de paix de leur residence, en pr- sen'ee de deux citoyens notables, la declaration qu'ils viennent avec 1'intention de so Axer dans la Rpubli- Hati, une importance capitale, nous 50 Les tranger~s naturaliss. nous faisons on devoir de reproduire Peuvent tre naturalists : les nouveaux articles frangais. 1o Les strangers qui out obtenu Art. 8. (L. 26 juin /1889). Tout P>autorisation de fixer leur domicile Frangais jouira des droits civils. en France, conform4ment P'article Sout Frangais : 13 ci-dessons, aprs trois ans de 1* Tout individe ad d'un Frangais domicile en France, B dater de en France on P6dtranger. P'enregisrement de leur demanded au L'enfant nature douit la filiation ministbre de la jurstice; est etablie pendant la, minority, par 20 Les 4trangeors qui peuvent jusi- reconinaissance on par jugement, suit tifier d'une residence non interrom- la nationalist de celui des parents a pue pendant dix andBes; PAgard duquel la prove a d>abord Etassimile g la residence en 6th faite. St elle rsulte pour le pere Pliance Le sAjour on pays stranger on la mbre dui mm e act on du pour P'exercice d'une fonetion cofii- m6mo ~adugent, P'enfant suirira la rde par le gouvernement frangais; ntoatdupre; 30 Les 6tranger.s admis a fixer 2* Tout individu ab en F"rance de leur domicile en France, aors on parents inconnus ou don't la nationa- an, s'lls ont rendu des services im- 1lith est inconnue; portants A la France, s'ils y out ap-s 3* Touit individu aB en France port des talents disting.ubs on 'i d'un tranger qui lui-m8me y eet ne; y ent introduit, suit une industries, 4 Toi>t individual n6 eni France solt des iniventions utiles, on s'ils d'un stranger et qui, l'6poque de ont crid, s~oiL des tablissements in- sa majorirte, est domnicill6 en France, dustrie[s ou autlres, soit des exp:o- a moins que, dans I'anne qui uitl rations agricolesc, on s'ils ont tB at- sa majority, telle qu'elle est r6gibe tachba, A un tire quelconque, an ser- par la loi frangaise,11l n'ait d6clin la Ivice miliiaire dans les colonies et quality de Frangais et prouv6 qu'it aJ les protectorats frangais ; conserv la nationality de ses parents 4' L'6tranlger qui a 6pous une par une attestation en due forme de Franarse, aussi apres une annee de son gouvernement, faq[uelle demeu- doiiclae autorie6. rera annexbe A la d6clarationi, et 11 est status par dderet sur la de- qu'll n'ait oni outre produit, s'iy yal made dle naturalisation, aprs une lieu, un certificate constatant quit a enquilesur la morality de l'6tranger. r6pondu B P'appel sous les drapeaux 9. (L. 26 J~uinz 189). Tout indi- conformment A la loi militaire de vidu ab en France d'un stranger et son pays, sauf les exceptions prvues qul n'y est r>as doamicili a Pepoque aux trait6s: .esa majority pouirra, ju~squg PAge 45 - que. 11s prteront en mme temps, entire les mainls dui juge de paix, le serment qyu'ils renaoncent It toucte ctutre patrie qu'lai'ti. Munis de I'expedition du proces-verbal du juge de paix constatant leur declaration qu'ils vienuent so fixer dans la Republique et leur prestation de serment, its se pr- senteront dans les bureaux du Prsident d'Hati pour recevoir un acte du chef de lIEtat qui les reconnaisse comme citoyens de la Rpublique. Const. 4,7. C~iv. 23. (a) Anzcien article 14 duc Code civil, modifld par la lot dif 5~ selptembre 1860 <( Art. 14. Tous ceuxy qui, en vertu de la Constitution, dle vingt-deux ans accomplish, faire 12>. (L. 26 juin 1889). 116trangore !.a sounmissioni de fixer en Franice son Iqui aura pous6 un Frangais suivra dlomicile, et s'il P'y tablit dans P'an- Ila condition de son mari, ade A compier de Padcle de sonmis- La fecame marine a uin stranger Eion, r6clamer la quality de F"rangais qui se fait natuiraliser Frangais et p;ar une d6clarationi qui sera enregis- lsenfants majeurs de l'6tranger na tree an minister de la justice. turalis4 pourrenl, s'ils le demandent, S'd1 est Age de moins de vingt-et- obtenir la quality de Frangais, sans uin ans accomplish, la dclarationi sera condition de stage, soit par le deret faite en son niom par son p8re s en qui confre cette quality an mani on eas de d6ebs, par sa mAre; en cas au p8re ou la m8re, soit comme de d4ths3 du pre, et de La mre on consequence de la dclaration qu'ils die leur exclusion de la tutelle, on front dans les terms et sons les dans les cas nrivus par les articles ceonditions de P>article <). 141, 142 et 143 du code civil, par le Deviennent Frangals les enfants tuteur autoris6 par delibration du mineurs d'ua phre on d'ane mere conseil de famiill. survivant qui se fonr naturabseer 11 devient 4galement FranCais si, Frangais, a moins que, dans Fannae Ryant 6t port sur lu tableau de re- qui suivra leur majoril4, ils ne d- censement, it pread p>art aux opra- client celte qualite en se confor- tions de recrutement sans opposer mant anix dispositions de P'article 8, son extraneit6. paragraphe 4. 10. (L. 26 fainE 1880). Touit indi- 13, (L. 26 juin 16880). L'trFanger vridni n en Frana, ou a L de Frar.gais pourr~a reclamer ctte joniira de tons les droits civils. rinalit6 a tout Age, aux cond~itions L'effet de P>autorisation cessera (ixes par P'article 9, moins que, Plexpiratioa de ringq ann8es, si L'4- domnicilie rn France et appel6 sons tranaer ne demand~e pas la naturall- Ies drapeaux. lors de? sa majority, il sation, on si la demanded est rejete. n'ait revendiqu6 la quali(6 d'6trang:er. Eni cas dz d4ces avant la naturali- it. L:tranger jouira en France Isationi, P>autorisation et Le temip de des memes droits civils que ceux stage qlui a saivi profiteront a la qluisont ou seroit accords aux Fran- femme et aux enEants qlui talent gars p les tralids de la nation a mineurs au moment du deret d'au- lauleeet stranger appartiendra, torisation. 3, -- 46 -- << s;ont habiles B acqubrir la qIuali:6 do ciloyons d'Ha'iti, de- vront, g leur arrive dans 10 pays, fair devant le juge de << paix de leur residence, en presence de deux citoyena nota- a( bles, la dbolaration qu'ils vienznent avec l'intention de se << fixer dans la lipublique. << Ils seront tenus, en outre, pour constater leur residence ar non interrompue pendant le course d'une anne, de fair << viser tous les mois, par le juge de paix de la commune <( le doyen du tribunal civil du resort, on celui qui le rem- a placera, le serment qu'ils renoncenct it toute astre patrie? a( qu'Ha;Jti. Munis d'un certifloat du doyen, ils se prsenteront en- a( suite A la Secrtairerie gndrale pour y solliciter un acte << revtu de la signature du Prsident d'Hati, qui les recon.. << naisse comme eitoyens de la Rpublique >. (b) Loi 23 aoilt 1877, portant tarif des frais judiciaires, etc. art. 8 : a IL n'est rien allou aux juges de paix pour la dela- << ration faite par 1'trang;er habile a acqubrir la quality de! n citoyven, qu'il vient aveo 1'intention de so Axer dans le pays, ni pour le visa qu'ils doivent mettre au has de cette dbela- a ration r. (c) L'article 14 est un des 95 articles que la e616bre loi du 16 juin 1840 avait changrs dans le Code civil. Cette loi avail de plus supprimb 66 articles, et ajouth des supplements & 14 autres du mme code (voy. note B, sous l'art. 71, et note A, sous l'art. 333). Toute eette oeuvre fut dtruite par le dcret du 22 mai 1843, sur la rforme du droit civil et criminal. Le Code civil fut r6tabli dans sa teneur primitive, qui est on- core, a trs pen de chose prs, celle d'aujourd'hui. (Les articles, qui dans le course de cet o~uvrage solm renz- voyds a. la prdsente note (c) sonzt ceum qui acvaient itd~ chan- gs). 14. 1** Art. 15. L'tranger, mme non raidant en Haiti, pp.(i). pourra tre cit devant les tribunaux haitiens pour .(I) Les art.l ei i e f. (15. IS el 17 (tes les oblig:ations. qu'ellies nia;isnt h.) qui c:my-lr.:rnnir, I'n~lilegre I.-- Iro***:- onenriruion oul'd'ni -.11, .Io I'excution des obligations par lui contracts en Haiti avec un Ha'ition. Civ. 681. Art. 16. Tout stranger pourra tre traduit devant 14. les tribunaux haltions, pour les obligations par lui con- Ps*(')~ tractes on pays stranger envers uin Haition. Ci:v. 1890. (4b) Les tribunaux hations ne sont pas comptents pour connaitre des actes judiciaires faits en pays stranger et n'in- thressant aucun haxtien. Cass. 30 sept. 1819. (b) L'tranger qui a etabli en Haiti sa residence et le sige de son commerce est justifiable de nos tribunaux, pour les actes relatifs a son commerce, contracts mme avec un abgooiant stranger. Cass. 17 avril i837. (C) L'tranger n'acquiert pas, par le seul fait de sa rsi dence en Hati, un domicile juridictionnel qui le rende jus- Sticiable de nos tribunaux, pour 1'ex4cutio6n des engagements par lui contracts en pays stranger envers d'autres tran- gers antbriourement a sa residence en Haiti. Cass. 22 f6Y. 1881. {d) V. DClcret 22 mai 1843, sur la rforme du droit civil, etc., art. 8 (v. A l'alppendice). Art. 17. L'Haition pourra tre eit devant les tribu-15. (8). naux d'Haiti pour .raison des obligations par lui con- tractes en pays stranger, soit envers un stranger, soit envers un Haition. Sur la caution Judicatumsolvi,voyez 1'art. 16, civ. fr., repro- duit au bas de cette page, et lesart.167et 168, e. pr. civ. d'Haiti. contract on d'un quasi-dlit, s'appli- tranger l sera demandeur sera quent aux personnes morales, telles tenu de donner caution pour le que les som6t6s, aussi bien qu>auxin- paiement des frais et domimages-ize dividus.- oass.i3 d0.1842, 26 juill. tirts resultant du procks, moins 1853, 14nov. 1864. qu'il nesposshde en France des (1) V. Note 1, Tiage 46. imm.ubles d'une valear sufisante ('L)Civ. fr. 16. En toultes matieres, pour assuirer ce paiement, autres qlue ceelle de commerce, I'6- 48 - CHAPITRE II DE LA PE.RTE DE LA QUALITY DE CITOYEN. (Voy. Deret 9 septembre 1845, sur les H-ai'tiensi qui se font immatriculer, etc.). art.17 Art. 18. La quality de citoyen se pera : mod. 1o Par suite de la condemnation conitradictoire et dfi- nitive a des peines perptuelles, a la fois afflictives et infamantes, telles qu'elles seront dtermines par ~le Code pnal. '2* Par I'abandon de la patrie au moment d'un danger imminent ; 3. Par la naturalisation acquise en pays trangrer ; 4* Par 1'acceptation de fonetions publiques confines par (1). Civ. fr. 171 (L. 26 juinl 1889). le mme deret a la femme et anx Perdent la quality de Frangals : enfants majeurs s'lls en font la de- 1to Le Frangais naturalied a l'- made. Les enfants mineurs dup8re tranger on ceIni qmi acquiert sur sa on de la mre rint6grs deviennent demanded la nationalist trangbre par frangais, A moins que, dans l'anne P'ef~fet de la loi. qui suivra leur majority, ils ne d6cli- S'il est encore soumis aux obli- nent cette quality, en so conformnant gations do service militaire pour laux dispositions de P'article 8, para- I'arm6e active, la naturalisation graphe 4. Pbtrangerne fera perdre la qualild 19. (L. 26~ jUini 889). La femme de frangais que si elle est autorise frangaisec quiepousre uin 6tranger Fuit par le gonivernement frangais. la condition de son mari, a moilis 2. Le Frangais qui a d6clin6 la que .Lon marriage ne lui confbre pas nationalist frangaise dans les cas la nationality de son mari, age pr6vus au paragraphe 4 de P:article 8 Icas elle reste frangaice. Si son ma- et auxarticlei2 et 18; riage tst disrous p>ar la mort du So Le Frangais. qui. avant accent6 mari, on le divorce, elle recouvre la les fonetionis publiques conf6rbes par quality de franguise, arec L'autorisa- un gonverrcement 6tranger, les con- tion du goulvernement, pourvu qu>elle serve nonobstant P'injonction du gou- r6side en France on qu'elle y rentre, vernement frangais de les r6signer en dclarant qu'elle veut s'yfixer. dlans un dblai dtermin; Dans le cas oil le mariage! est dis- 4* Le Frangais qui, sans autorisa- sous par la mort du mari, la quality tion du gouvernement, prend du de frangais peut 6tre accorde piar service militaire PAetranger, sans le mpme dcret de rintegration auix prejudice des lois p6nales cautre le enfants miineurs, sur la demlande de FranOais qui se soustrait anx ob>liga- la mere on par un deret ulthrieur, Ei tions de la loi militaire. la demand en est faitn par le tuteur 18. (L. 26 jolin 1889i. Le Fran- avec l'approbation du conseil de gaIs qui a perdo sa quality de Franl- famille. gais pent la recouvrer pourvu qu'il 20. (L. 26 fain 1889)). Les indivi- r6side en France, en oblenant sa dus qui acquer ront la quality de r4int6gration par d8eret. La quality frangais dansles cas orvus par les de Frangais pourra &tre accorde par articles 0, 10, 18 et 19 ne pourront 4~9 - un gouvernement stranger, et par tout service, soit dans les troupes, soit bord des btiments d'une puissanee etrangre ; 5o Par tout tablissement fait enz pays stranger sans esprit de retour. Const. 10, 1t. Pin. 7, 17. (a) V. Loi 61eolorale, 24 aoilt 1872, art. 2; Loi 20 oet. 1881 sur le recrutement, art. 2. (b) La profession d'avocat doit tre considre comme une fiction publique, don't 1'exercice li 1'8tranger entraine d- chance de la quality d'Haitien. Gass. 10 fbvrier 1827. Art. 19. L'individu qui a perdu sa quality de ci- Stoyen par la cause exprimbe au no 1 de l'article pric- dent est priv, non sculement des droits politiques, mais encore des droits civils qui suivent: to II perd la proprith de tous les biens qu'il poss. 2'5 abr. dait : sa succession est ouverte au profit de ses hri- () OUPsB'en ~Up~Dtdvaorqepues~ droits (b) LOi du 31 mai 1854, q-ui a onvets ler pofi deuiscette abrog6 les art.22 a 33du C. Civ. fr.: epoque. Art. 1. La mort civil est abolie. 21. (L. 16 juin~ 1889). Le frangais 2.. Les condamniations des peines qui, sans autorisation du gouverne- afflictives perp6tuelled emportent la ment, prendrait du service militairel degradation civiqlue et I'interdict.on a Petranger no pouirra rentrer eni 16gate 4tablies par les articles 28, France qu'en vertu d'une permission 120 et 31 du Code pnal. accorded par dderet, et recouvrer la 3. Le condamn. une peine affic- qualitb de frangais qu'en remplissant tive perp6tuelle ne pent disposer de les conditions imposes en France j. ses biens, en tout ou en partie, soit 1>8tranger pour ottenir la naturali- par donation entre-vifs, soit par tes- sation ordinaire, tament, ni recevoir a ce litre, Pi ce (1) (a) Les articles 22 b 33 dui Code nest pour cause d'aliments. Tout frangais avaient organism, sous le testament par Lu l ait antdrieurement nom de mort civil, un ensemble de I sa condemnation contradictoire, dechances attache aux peinea crimi- Idevenue definitive, est ndl. Le nelles perp6tuelles. Pat une odieuse present article n'est applicable an fiction, une personnie vivante devenail. condamn par coutumace qIue ciinq pour la loi une peronne morte, ans apres Pexdenution par effigie. 'l'ayant plus aucuin droit. sauif, 4. Le Gouvernement peut reliever forc6ment. les droits indisp:insa- le condamrn a une pine afflictive bles a sa vie physique. perpecuelle de tout ou parole des .Une pareille monslraosit6 devait incapacilds prononees par P'article disparaltre :la lot du 31 mai 1854 y prcdent. li peut lui accorder mit fin. I'exercice, dans le lien d'execution Le Code halen n'a pas encore de la peiae, des droits civils, ou de Soivi cet exemiple, ,et nous voyons quelques-uns de ces droits, don't il a jusqu'aujourd'hui, sousl le nomi del t priv6 par son 4tat d'interdiction perse des droUs civ)ils, la ort ci- 16gale. -Les actes faits par le con- vile etablie danis notre article 19. damn, dans le lieu d'excution de La 50 - tiers, auxquiels ses bienls sont dvolus dle la mme mpa- nire ifue s'il Btait dbedd. to 11 ne peut ~plus recueillir aucune succession : 11 ne peut ni disposer de ses b3iens, en tout ou en partie, soit par donation entire vifs, soft par testament, ni recevoir ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. 30 11 no pedt 6tre nomm tuteur, ni concourir aux operations relatives la tutelle. 4o II ne peut tre timoin dans aucun acts solennel on authentique, ni tre admis a porter tmoignage en jus- tice. 50 II ne pent procder en justice, ni en defendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministre d'un curateur~ spoial, qui lui est nomm par le tribunal oft faction eSt porte. 6* 11 est incapable de contractor un marriage qui pro- duise aucun effet civil, et de reconnaitre aueus enfant natural. To Le marriage qu'il avait contracts priddemment est dissous, quant tous ses effects civils : son poux et ses hritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels son adcs donnerait ouverture. - Civ., 218, 506, 579, 604, 732, 1810, 1226, 1706, 1767. - Pin. 23. 26 mod, Art. 20. Les conldamnations contradictoires et defi- ablrog6- nitives g des peines perp6tuelles, a la fois afflietives et infamantes, n'emportent la perte de la quality de citoyen qu'a computer du jour fix pour leur execution. I. cr., 372 et s. Pin, 12, 14 et s. Art. St. Les Haittens qui resident actuellement en pemea, ne peuvent engager les hiens tiers. L'6tat de ces condamnbs est qu'llpossdait au jour de sa con- rbgi ~par les dispositions qui prch- damnation, on qui ini sent chus et titre gratuit depais cotte poque. 6. La prsente lot n'est pas appli. 5. Les effects de la mort cwvile oes- cable aux condamnations a la d6por- rient, pour P'avenir, B P4gard des station, pour crimes commis ant* condamnis actnellement morts civi- riourement i sa prmomlgation, tement, sauf les droits acquis aux 1~.:., I:ranlger sansi: permiission dlu President d'Hl-ati, et 111iii u an aprs I'poque fixe pour I'excution du pr- I-:ii Code, y seront encore rsidants, perdronit la qua- iill.- ds: citoyens d'Hati. .La 2s. L'Hatien qui aura perdu sa quality de ~. it..\.-11i par I'effet de article prcdent ou par une des I..ars---s exprimees aux nos 2, 3, 4 et 5 de article 18, per- Iiit s L proprit de tous ses biens : sa succession sera j ~.iul.- te, et il sera, Al'avenir, considr comme stranger. b ..~ Dcret du 9) septembre 1845, concernant les Ha'itiens iI''' -- font immatriculer, etc. .11 (. 23. Quiconque aura perdu la quality dle citoyen p':1i 1.i cause exprimbe au no 2 de article 18, ne pourra t ain.1iai recouvrer cette quality. Lu-ii ceux qui se trouveraient dans les cas des nos 3, i .-1."..Lul mme article, pourront toujours redevenir ci- i...ve-us~ d'Haiti en remplissant les formalities prssrite.s CHAPITRE III DE LA SUSPENSION DES DROITS POLITIOUES. .11-1. 24. Tout Haition depais 1',ge de quinze ans .iiil'qit celui de soixante, qui n'exercera pas un emploi 11ill= h. ou ne sera pas incorpor dans la g~arde national *bl...-, sera tenu de se faire inscrire dans la garde na- tionale non soldee du canton de sa demeure habituelle, a peine d'encourir I'ajournement on la suspension de ~* droits politiques pour autant d'annes qu'il aura frustr la patrie du service qu'il lui doit. Art. 25. L'exeroice des droits politiques est encore suspend : ?o Par I'tat de dbiteur failli, ou d'hritier immdiat '1II( iiitiiu- a titre g~ratuit de tout ou partie dle la succesi- 9ion d'un failli; ab"entf. Civ., 99 et s., 207,696, I212, 1893, I. cr. 370, a .u-t. St.i. Lorsque le condamn par contumace so pr- '29. siinteran v~lontairement dans les cing annes, B compteraro. dui jouri oil Le jugement aura t rendu, ou lorsqu'il aura .* ete~ airli; tet constitute prisonnier dans ce dlai, le juge- nieint et s ananti de plein droit; 1'accus sera mis en possessioni de ses biens; it sera jug de nouveau, et si, par ie ii..uiveau jugement, it est condamn a la mme peaneit o:u :i une peine differente emportant, galement la .suispenioni~i des droits civilS, elle n'aura lieu qu' comp- teri dni.iourii fix8 pour I'excution dlu second jugement. - Ar t. St Dans le cas oit le condamn serait acquitt 30 mod. par I le nonveau jugement, il no pourra rien yevendiquer abrog. de itnii *(lin, en vertu de article prcdent, auront joui des~i rt\evenusi de ses biens. I. cr., 379. Ait. 3;. Si le condamn par contumace meurt pen- 31. dlant le delali de grce de cingl anndes sans s'tre pr- abrogC. senate oui c.ans avoir t constitu prisonnier, il sera r- PureC iinoirt dans I'intgrit de ses droits; le jugement de coI':ltuntate-~ sera aneanti de plein droit, sans prejudice neaninioine< de faction de la parties civil, laquelle ne pourrai~ Ci-te intente contre les hritiers du condamne que parla v oie civil. I. cr., 379. A\rt. 33. Apussitat aprs 1'expiration du dlai de grcee dil cing annes a compter du jour du jugement de con- tuma~..e. si le condamne a des peines important la sus- PPnsioni di! droits civils ne s'est pas prsent on n'a pas ete Consigillur prisonnier, sa succession sera dfinitive- met ou\.erte au profit de ses hritiers, de la mme ma- neere clue s'il tait dcd. dArt. 34. Si nanmoins, aprs I'expiration du dlai de c~ing~ annes, le condamn venait so presenter, it jouiral de ses droits civils pour 1'avenir, de la mme ma- meire que couxs qui onit subileur poinie, en vertu dl'unl ju- gement contradictoire; mais it ne pourra recouvrer I'exercice de ses droits politiques qu'aprs avoir t acquitt, par un jugement, des accusations intentes con- tre lui, sans que pour cela il puisse porter aueun prju- dice ceux qui', en vertu de 1'article pr06denlt, auraient t mis en possession de ses biens. -I. cr., 470. LOI No 3. Sur les Aetes de I'Etat eivil. (Voy. Loi 6 avril 1880, sur les offleiers de 1'etat civil, a l'appendice), CH-APITRE PREMIER DISPOSITIrONS GENERALES. 3'1* Art. 35. Les actes de l'etat civil nonceront I'annee, le mois, le jour et 1'heure 011 ils seront reius, les pre- noms, noms, ges, professions et domiciles .de tous ceuxr qui y seront dnomms. Civ., 183, 181. 35 rt. 36. Les ofliciers de I'tat civil ne pourront rien insurer dans les actes qu'ils recevront, soit par une note, soit par enonciation quelconque, que ce qui doit 8tre dclare? par les comparants. -- Civ., 42. 36. Art. 37. Dans les cas 011 les parties intresses ne seront point obliges de compara"itre en personnel, elles pourront se faire reprsenter par un fond de procura- tion spciate et auithentique. Civ., 19, 50 1748, 1749, 1751. 371 mod Art. 38. Les tmoins products aux actes de I'tat civil, ne pourront tre que dlu sexe masculin, gs de vingtl-un ans au moiins, parents on autres ; is seront choisis au nombre de deux par les personnel intressees. Civ1.,789. Pln. 23, 28, F9. (I) Les mots as n~ombre dle deum~, no se trouvent pas dans I'art. fr, 3i5 - Art. 39. L'officier de I'etat civil donznera lecturer des 38. actes aux parties comparantes ou leurs fonds de pro- curation et aux temoins. II y sera fait mention de I'ac- complissement de cette formality. civ., 51. Ar. 40. Ces actes secont signs par I'officier de I'tat U'3. civil, par les comparants et par les tmoins, on mention seSa faite de la cause qui empchera les comparants et les tmoins de signer (i). Civu., 51. Art. 41. Il y aura dans chaque commune un registre 40 mod. tenu double, pour chaque espee d'acts de I'tat civil. (2) Les regiktres seront cots par premiere et dernirekimod. page, et paraphs sur chaque feuillet par le doyen (3) du tribunal civil du resort ou par le juge q~ui le rem- placera. Civ., 156, 184. Pn., 153. Art. 42. Les actes seront inscrits sur 1qs registres, 42. de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvs et signs de la mme manire que le corps de I'acte; il n'y sera rien ecrit par abreviation, et aucune date n'y sera mise en chiffres. Art. 43. A la fin de chaque anne, 1'officier de I'etat43mod. eivil dressera, a la' suite des actes qu'il auxra reus, le (I). repertoire de ces mmes actes. Les registres seront clos et arrtes, a la suite du ..repertoire, par I'officier de I'tat civil, conjointement avee le ministre public. Civj., 51 et s. Art. 44. Le ministre public sera tenu de abnoncer 53jmod. (1) Le maire ne pout constater la gais ont 6t6 remplaeds par les mots naissance, le manage ou le d6chs de tribunal civil, etiesmots eour d'ap- ses propres enifants; it doit se faire pct, par les mots:. tr~ibnal doB cas- remplacer par I'adjoint, en veriu salmon. d'une d616gation spciale. Gircu.l. et (4) Civ. fr. 43. Les registres decisions minist. seront clos et arr8ts piar P'ofrilier .(2) Civ. fr. 40 : Les actes de l'tat de l'etat civil, la fin de chaque estil seront inscrits, dans chaqIue ainn6e:R edanis le moist l'ain des dou- commune, sur uno plusieurs regis-( bles sera dpos auix archives de la tres tenus doubles. commiune, I'autre au greffe du (3) Les course d'appel n'existant du tribunal de premiere instance. 948 en Haii, Les mots tribunal de (5) Cly. fr. 53. Le procuireur dut roi premiere instance des articles fran- (p1rJoicreur dela liepublique)j autri- 56 - les contraventions on dlits qu'il aura reconnus par I'inspection des registres ; it requerra contre 1'officier de Ntat civil la condemnation aux peines 6tablies par la loi. Civ., 51, 88. Pr. 753. 43mod. Art. 45. Du premier janvier au dix fvrier suivant, (i). le double sera remis an commissaire du gouvernement, qui I'expdiera au Grand-Juge, et le Grand-Juge I'adres- sera au dpt central des archives de la RpubliqIue. Le registre restera entire les mains de 1'oftecier de I'tat civil; 11 sera dpos au greffe du tribunal civil du resort g la p~remire mutation de l'officiar de I'tat civil. Ciir., 52 et s. 44. Art. 46. Les procurations et les autres pices qui Sdoivent demeurer annexAes aux actes de I'tat civil, seront paraphes par la personnel qui les aura pro- duites, ainsi que par I'officier~ de Y6tat civil, et adresses au dp8t central avec les doubles qui y sont dposs. - Civ., 70. 45. Art. 47. Toute personne pourra so faire dlivrer, par les dpositaires des registres de I'tat civil, des ex- traits de ces registres. Les extraits dlivrs conformes aux reg;istres, et 16ga- lisbs par le doyen du tribunal civil on par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'g inscription de faux. - Civ., 88 et s. P~r., 215 et s. Le Tarif jud., 28 aodt 1877, art. 152, fixe A 2 p. le droit B pereevoir pour la lgalisation par le doyen ou son remplagant. 6. Art. 48. Lorsqu'il n'aura pas exists de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en esera reue tant par titres que par t8moins, et, dans ces cas, les marriages, naissances et dehs pourront tre prouvs, tant par les bunal de premiere instance sera tenu les contraventions on delits commit de vrifietr Petat des reg:istres lors par les officers de P>etat eivil. et re- du dpat qui en sera fait au greffe; querra contre eux la condamInation it dressers on procks-verbal som- auLx amendes. miaire de la verification, dh;noneera (I) Voyez notes 3 et 4, page 55. 1)apiers et registres 6mands des pres et meres diebeles, que par tmoins. Ces dispositions ne drogent en rien 6 l'article 311, qui interdit la recherche de la paternity a 1'6gard des enfants naturels (i). Civ., 180, 300, 301, 312, 1200. Art. 49. Tout acte de 1'tat civil d'un Haition ouE7et48 d'un stranger, fait en pays trang;er, fera foi s'il a t ('2) rdig selon les formes usites dans le pays oft il a t requ; it sera galement valuable pour I'Hai'tten s'il a tB dress conformment aux lois hatiennes par un agent de la Rpublique. Civ., 155, 805. Art. 50. Dans tous les cas oix la mention d'un acte 49mod. relatif a 1'tat civil devra avoir lieu en marge d'un autre (3). acte dja inscrit, elle sera faite, la requte des parties interesses, par 1'officier de I'tat civil, sur le registre de 1'acte s'il est entire ses mains, ou par Te greffier s'il a t dbpose au greffe. Le depositaire du registre en don- nera avis, dans les trois jours, au commissaire du gou- vernement prs le tribunal civil du resort, qui veillera a ce que copie de la mention soit expedie au Grand- Juge pour tre inscrite au double plac au dpt cen- tral. Civ., 90, 184. Pr. 755. Art. 51. Toute contravention aux articles prc- 50 mod, (1) Le 2* alinRa de cet article:'P4tat eivil devra nvoir lieu en mar- hanlien n existe pas dans P'article goe d'un aurre acte deja inscrit, ella francais. sera faite j la requite des parties (2) (a) V. ordonn. 23 oct. 1833, suir intressbes,par P>officter de P6tat ci- i>intervention des consuls relatives vil, sur les rg~istres courants on ment aux actes de I'tatcivil destran- Iceux qut auronr 046 ddposs aux gais en as6tagr archives de la commune, et par le (b i.fr. 47. T'out acte de Pd- greffier du tribunal de premiere ins- tatcivil destrangais et destrangers, tance, sur les reglstres d6pos6s au fait ea pays etranger, fera foi, s'll Igreffe; P'efft de quoi P'oficier de a 616 r4dig6 dans les former usildes i'btat civil en donnera avis, dans" dans ledit pays. les trois ours, au procureur du de^ Tout acte de Edtat civil roi (procursur de la Rpublique), dsFrangeis en pays stranger ssra pr8s ledit trib>unal, qui veillera i valuable, s'ila 6th rega, conformement ce que la mention soit faite d'une ax lois frangaises, par les agents maniere uniform sur les denz re- dplomatiques on par les consuls. gastres. o ~() Civ. fr. 49. Dans tous les cas (4) Civ. fr. 50. Toute contraven- O mention d'uri acts relatif A ion aux articles pr6cdents, de la 58 - denits de la part des fonictionnaires! y deiiinomms, sera poursuivie par qui de droit devant le tribunal civil du resort, et punie d'une amende qui ne pourra excder cinquante gourdes. Owv., 176, 185. 51. Art. 5~2. Tout dpositaire des registres sera civile- ment responsible des alterations qyui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs des- dites altrations. Civ., 1168 et s. 52. Art. 53. Toute alteration, tout faux dans les actes de I'8tat civil, toute inscription de ces actes faite sur feuille volante et ailleurs que sur les regristres ce destinies, donneront lieu aux dommages-intrets des parties, sans 'rjudice des peines qui seront dCtermines au Code pnal. Pr., 215 et s. I. cr., 350 et s. Pin., 107 et a., 19F et s. 54kmod. Art. 54. Dans tous les eas oft un tribunal civil con- *1) naltra des actes relatifs a 1'tat civil, les parties interes- ses pourront se pourvoir en cassation contre le juge- ment. Civ., 89, 1136. CHAPITRE II DES ACTES DE NAISSANCE. (V. Loi 6 avril 1880 sur les officiers de I'etat div/il (ii 1'Apl- pen~dide). 55mod. Art. 55. Les declarations de naisSance seront faites, (2). dans le mois de: I'accoachemerlt, I'dfAeier de I'tat civil du lieui du domicile de la nikre; I'enfant lui sera pri)sent. part des fonotionnaires y dnom- (2) (a) Civ. fr~. art.955:... seront m6s, sera poursuivie devant le faites dans les << trois fours. (Les tribunal depDremire instdace et put- mots du domi~cile de la mre ne s'y nie d'une amende qui no poulra trouvent pas). exeeder cent francs. (b) Les personnel indiquies a d- (i) Civ. fr. 54. Dans tons les cas faut du pte sont tenus indistincte-- ohi un tribuinaldce p4eredibre' instance, ment et sans ordre succeasif ; on sorte etc..., pourront sol pozlureir addlre que la presence d'ua mddein ou le jzti~enist. d'une isa:e-femmne R P>acouochment, La niaissance de P'enfanit sera dclaree par le ,pere, ou, 5i dM~aut du pre, par les mdecins, chiruirgiens, sages- femmes, ou autres personnel qui auront assisti! I'ac- couchement; et, lorsque la mre sera accouchb~e hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accou- che. L'acte de! naissance sera rdigi? de suite en presence des tmoins. Civ., 300 et s. Pin., 295. Art. 56. L'acte de naissance knoncera lejour, I'heure57mod. et le lieu de la naissance, le sexe dle 1'enfant et les pr- noms qui luii seront donnas; les pJr8noms, noms, profes- sions et domiciles des pre et mre, ou de la mre seu- lement si le pre n'a pas fait la declaration (1); enfin ceux des tmoins. Civ., 35 et s. Art. 57. Toute personnel qIui aura trouv un enfant S8mod. nouv~eau-n, sera tenue de le remettre g I'officier de I'8tat civil, ainsi que les vtements et autres e~ffe'ts trou- vs av~ec 1'enfant, et de dclarer toutes les circonstances du temps et du lieu oU it aura t trouv. 11 en sera dress un procs-verbal dtaille, qui non- ,cera en outre I'ge apparent de 1'enfant, soni sexe, les noms qui lui seront donnas, et le juge de paix (2) auguel il sera remis. Ce procs-verbal sera inscrit sur les regis- tres. PinZ., 296 et s. Ar't. 58. S'il natt un enfant pendant un voyage de 59. mer, I'acte de naissance sera dress, dans les Yingt-qua- tre heures, en presence du pre, s'il est present, et de delix tmoins pris parmi les officers du bitiment, ou, a leuin d6tatit, parmi les hommes de I'quipage. Cet acte sera rdig, savoir : sur les bitimenlts dLe I'Etat, par I'of- n'6teint nullement pour les autres l 'accoucehement.- Cass., 12 dc. 1882. assistants P'obligatlion de dclarer la (1) Les mnots << onl de la mat*e sezl- naissance de P>enfant. Coass., 2 aot lemnent, at le prec n'a pas faith` la le8rr. dclaration > .ne se trouvent pas (C) Dans le oas d'accouchement dans P'article frangais. ches un tiers~, to pere ni'est person- i2) Lart. fiangais dit: Pauctorild nellement tenu de dcdarer la nais- civile it laquielle it sera rentiis. etc. sance, quautwant qlu'it a assist6 it 53323 80 - efi~cer d"a~dministrationl de la marine, et sur les bitimenits particuliers, par le capitaine, maitre ou patron du na- v1?6. L'acte de naissance sera inscrit la suite du rle d'- quipage. Civ., 35 et s.,85, 300 et s. iO,P"r a. Art. 59. Au premier port oh5i le bitiment abordera, soit de relche, soit pour toute autre cause que celle de son dsarmement, les officers de l'administration de la marine, capitaine, matre ou patron, seront tenus de d- p~oser deux expeditions authentiques des actes de nais- sance qu'ils auront rdigs, savoir :dans un port ha- tien, au bureau de I'administration; et dans un port stranger, entire les mains de 1'agent de la Rpublique. Dans tous les cas o ces actes ne pourront tre rdi- ges par crit, la declaration en sera faite aux autorits ci-dessus d8signes, aussitt I'arrive dans un port (i). Civ., 86, 797. 60,*a. Art. 60. L'une desdites expeditions restera d8posee au bureau de I'administration; l'autre sera envoye au Grand-Juge, qui fera parvenir une copie, de lui certified, de chaque acte de naissance, a I'officier de I'tat civil du domicile du pre de I'enfant, oui g celui du domicile de la mre, si le pre est inconnu; cette copie sera inscrite de suite sur les registres. Civ., 41, 86, 797. Btmod. Art. 61. A I'arrive du btiment dans le port du de- (*sarmement, le r1e d'quipage spera dpos au bureau de I'administrateur, qui enverra une expedition de I'acte de naissance, signee de lui, au Grand-Juge; et le Grand- Juge remplira les formalits prescrites en P'article pr8- cdent. Civ., 86. 62. Art. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera (i) Ce 2* alina h. ne se trouve pas me, qui enverra use expedition de? dans l'art. fr. I'>acte de naissance, de lai signde, B (2?) Civ. fr. 61. A l'arrive du bA-l l'offiicirde I'etat civil du domieile du timient dans le port du desarmiement, phre de l'enfant, ou de la mre, si le he r61e d'dquipage sera dpos6 au bu- pre est inconnu ;cette expedition sera reau du pr6;ose ht'inscripjtion mariti- insorite do suite sur lea registres. inscrit sur les~ registres, . sa date; et il en sera fait mell- tion on marge de l'acte de naissance, tsil en existe un.- Civ., 305 et s. CHAPITRE III DES AlCTES DE M~ARIAGE. (Y'oy. Dboret 9 septembre 184i5, concernant les Haitions qui se font immatr.; Loi 30 octobre 1860, sur le mariage en- tre Haitions et Btrangers (Ap-pendice). Loi 6 avril 1880, sur les officiers de 1'6tat civil (Appendice). Art. 83. Auicun marriage ne pourra etre clbr, 63- qu'au pralable I'officier de 1'tat civil n'ait fait deux pu- blications, B hluit jours d'intervalle, un jour de diman- che, devant la porte du bureau de 1'tat civiL. Ces publi- cations, et 1'acte qui en sera dress, nonceront les prb- noms, noms, professions et domiciles des future's poux, leur quality de majeurs ou de mineurs, et les prnoms, noms, professions et. domiciles de leurs pres et mres. Cet acts noncera en outre les jours, lieux et heures oil les publications auront t6 faites : il sera inscrit sur un soul registre, qui sera cot et paraphe comme il est dit on l'article 41, et dpose au g;reffe du tribunal civil, con- formment a ce qui est prescrit en I'article 45. civ.,. 41, 152 et 8., 178. Voy. note (c), sous I'art. 14. Art. 64. Un extrait de f'acts de publication sera at6'6moP.l restera affich a la porte du bureau de I'tat civil, pen- dant les huit jours d'intervalle' de I'une Ai I'autre publi- cation. Le mariage ne pourra 4tre clbr8 que le second jour aprs (1) et non compris celui de la deuxime publi- cation. Art. 65. Si le mariage;n's paste obibbr dans I'anne, 65 () Civ. fr. 64, 2* alina : Le ma j toisiameo jour, depuiis et non com- rtiage me pourts Mrs. c616br4 avant le \pris, etc. 62 - a comnpter de I'expiration du dlai des publications, il ne pourra plus 6tre edibbre qu'aprs que de nouvelles publi- cations auront thaites dans la forme ci-dessus prescrite. 6.Art. 66. Les actes d'opposition au mnariage seront signs, sur I'originial et sur la copie, par les opposants, ou par leurs fonds de procuration spciate et authenlti- qIue, s'ils savent ou peuvent signer, ils seront signifies avee copie de la procurationl, s'it y en a une, B la per~- sonne on au domicile des parties, et a I'officier dle 1'etat civil, qui mettra son visa Sur~ I'origninal. CNo,, 158 et s., 178. 67. Art. 87. L'officier de 1'tat civil fera, sans abi~lai, unlo mention sommaire des opposition sur le registry des publications; il lera aussi mention, en marge de I'ins- cription desdites oppositions, des jug;ements ou des actes de main-leve, don't expedition lui aura t remise. 68. Art. 68. En cas d'opposition, I'officier de I'tat civil ne pourra c616brer le marriage avanlt qu'on ne lui en ait remis la main-levee, sons peine de cent gourdes d'amende (i), et do tous dommages-intrts. Civ. 75. 60. Art. 69. S'il n'y a point d'opposition, it en sera fait mention dans l'acte de marriage; et si les publications out t faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificate dlivire par I'of'ficier' de I'tat civil de chaque commnune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. Civ., 75, 152. 70. Art: 70. L'officier de l'etat civil se fera riemettre f'acts de naissance de chacun des futurs epoux; celui des epoux qui serait dans I'impossibilit de se le pro- rurer, pourra y supplier, en rapportant un acts do noto- rit dlivr par le jug;e de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. Civ., 143. (a) Dip4che dlu Secrd. dl'lit. Just. 25 mars 1845, concernaoti ten cacte dce notorided : a L'HIartien, n en Afriqlue, qui dsir'e (1) Civ. fr.6%: ... solis peine de I trois contls francs, etc. 84 - 74. Art. 73. Le marriage sera c16br dans la commrrune oft I'un des deux epoux aura son domicile. Co domicile, quant au marriage, s'tablira par six mois d'habitation continue daus la mime commune. civ., 91, 151, 177. 75 Art. 74. Le jour dsign par les parties, aprs les '1) dlais des publications, I'officier de I'Qtat civil, en prB- sence de quatre tmoins, parents on non parents, fera lecture aux parties des prices ci-dessus mentionnes, relatives B leur tat et aux formalits du marriage, ainsi que du chapitre 6 de la 10i sur le marriage, traitant des droits et devoirs respectifs~ des 4p~ouC. 1 r>ecevr> a de chaque partie,1'une aprs 1'autre,1la dclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le marriage et il en dressera acte sur-le-champ. Civ. Art. 75. On noncera dans 1'acts de marriage : in Les prnoms, noms, professions, Agres, lieux dei naissance et domiciles des epoux; (1) (a) L'art. 75 fr. exige que le d'avoir d6clarer s'il a id fait un manage ail lieu in la mainie, contrat de manage. et dans le cas de a Ce ne peut &tre qu'a d4faut de P'afirmative, la date de ce contrat, maison commune, ou bien lorsqlue amnsi que les noms et lieu de r6si- Iun des epoux est dans on elts de dence du notaire qui P'aura regu. mnaladiie ou d'inifirmit6s tel qu>il lui (2)t La loi du 10 juille.t 1850 a ajout6 est imipossible ase se transporter la a cet articleP'alina sulivant: mairie, que- I'officier de l6tat civil 10 La declaration, faite sur Ph.n pent c616brer le masriage, solt au do,- Iterpellation prescribe par Particle mnicile des poux, soit dans tout au- pr4edent, qu'il a 16 on qu-i n'a pas tre lieu destin6 a cet uisage. Et en- et6 ait de contrat de mariage, et, core, dans ce cas. P'acle doit-il faire laulant que possible, de la date du mention que les portes du lieu o le contrat, s'il exisle, ainst que les noms mnariagea a 6th cel6br8 sont restes et lieux de residence du notaire qui ouvertes, et indiquer en outre les P'aora regn; le tout h paine, contre causes qui ont motive cette d4roga- I'offidier de I'6tat civil, de F'amende tion aux preascrip>tions dle la loi. f ixe par P'article 50. Cirec. g. des Se., 15 oct. 1852L; 8juiid. Dans le cas od la declaration aurait 1811. u id omise ou serait errongdIta ree- (b) La loi du 10 jurillet 1850 a in ) tificationi de l'acte, en ce qmi touch tercale dans cet article Palina sui- I'omission on P'errour, pourra tre vant : d]emande par le procureur de la r 11 interpellera les futurs 4poux, R4publique, sons prejudice du droit ainst que les personnes qui alutorisent des parties intressbes, conformment ie mianage, si elles sont presentes, P'article 99. 20 S'ils sont majeurs on mineurs; 30 Les prnoms, noms, professions et domiciles des pres et m8res; 4* Le consentemenit des pres et mres, aleuls et aeu- les, et celui du conseil de famille, dans les cas oft ils sont requis ; 50 Les actes respectueux, s'il en a t fait; 60 Les pub~lications dans les divers domiciles; To Les opposition, s'il y en a eu; leur main-levee, on la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 8o La declaration des contractants de so prendre pour epoux, et le prononc de leuxr union par I'officier public ; 9. Les prnoms, noms, Ages, professions et domiciles dles t6moins, et leur declaration s'ils sont parents ou allies des parties, de quel c6th et quel degr. - Civ. 136 et s., 146, 158, 178. CHAPITRE IV DES ACTES DE DECES. (Voir it 1'appendie, la loi 6 avril 1880, sur les officiers de 1'tat civil). Art. 76. Aucune inhumation ne sera faite, sans une 77mod. autorisation, sur paper libre, de I'officier de 1'tat civil, (t). et que vingt-quatre heures aprs le dcs, hors les cas privus par les rglements de police. I. cr., 36. - Pn., 13, 304 et s. V. Loi 27 octobre 1864, sur la police rurale, art. 120, 121. Art. 77. L'acte de dcs sera dress par 1'officier de 7g, I'tat civil, sur la declaration de deux tmoins. Ces tmoins seront, s'il est possible, les deux plus proches (i) Civ. fr. art. 77. Aueune inhu-poraldlierqarss'e mation ne sera faite sans une autori- transport aupres de la personne de- sation, sur paper libre et sans frais, cde, pour s'as~surer doi dcs, et de I'officier de Pbtant civil, qui ne que vingt-quiatre heures apres... etc. parents onr voisins; ou, 10rsqu'une personnle sera dce- d8e hors de son domnicile, la personnel chez laquelle elle sera dcde, et un parent on autre. Cle,., 35, 38, 51 et s. 79. Art. 78. L'acte dle dcs contiendra les prbnoms, nom, Age, profession et domicile de la personnel deddbe; les prnoms et nom,de 1'autre poux, si la personnel dobde tait maria oni veuve; les prnomis, noms, Ages, professions et domiciles des d8clarants, et, s'ils sont parents du dBfunt, leur degr de parents. Le mime acte contiendra de plus, autant qu'on pourra -lo savoir, les prnoms, noms, professions et domicile des phre et mbre du deebd, et le lieu de sa naissance. .- Civ., 35 et s., 51 et s. e0* Art. 79. En cas de dcs dans les hpitaux mili-. taires, on autres maisons publiques, les superieurs, directeurs, administrators et mat'tres de ces maisons, ou, leur dfaut, les chirurgiens et autres employes d'icelles, seront tenus d'en faire de suite la dclarationi a I'o~fflier de I'tat civil, qui en dressera I'acte confor- mement aux articles 77 et 78, sur les declarations qIui lui auront th faites et suir les renseignements qu'il aura pris. 11 sera tenu, en outre, dans les dits h8pitaux et mai- sons, des registres destins inscrire ces declarations et ces renseignements. L'offleier de I'tat civil qui recevra la delaration, enverra l'acts de dcs celui du dernier domicilede la personnel dcde, qlui I'inscrira sur les registres. - Pdn. 304, 305i. St. Art. 80. Lorsqu'il y aura des signes on indices de mort violent, ou d'autres circonstances qIui donneront lieu de le soupponner, on no pourra faire I'inhumation qu'aprs qu'un officier de police, assists d'un mdecin on cliirurrieni. aura dressed procs-verbal de l'tat du 67 - cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi qlue deas renseignements qu'il aura pu recueillirsur les prbnoms, nom, Ag~e, profession, lieu de naissance et domicile de la personnel dbobdbe. I. cr., 34. Pin. 304, 305. Art. 81. L'officier de police sera tenu de transmet- 82. tre de suite B 1'officier de I'4tat civil du lieu oit la per- sonne sera die~dde, tous les` renseig~nements Anonc~s dans le ~prciks-verbalj d'apres lesqluels I'acte de d~chs sera rbdig8. I'officier de I'8tat civil qui recevra la d~clriration ci- -dessus, en enverra une expedition a celui du domicile de lapersonne d~cid~e, s'il est connu; cette expedition sera inscrite sur les registres. Art. 82. Les grefflers au oriminel, soit des tribu- 83. naux civils, soit des commissions militaires, seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de I'qxboution des jugements portant peine de mort, B I'officier de l'e- tat civil du lieu 011 le condamn8 -aurai BtB execute, tous les renseignements 8noncis en I'article 78, d'aprbs les- quels I'acte de didcs sera ridig6. I. cr., 310, Pin2., .13. Art. 88. En eas de ddcbs dans les prisons ou maisons 84. de reclusion et de detention, il en sera donni: avis, sur- le-champ, par les concierges ou gardens, b I'officier de I'Qtat civil, qui r~digera 1'acts de d~chs. Art. 84. Dans tous les cas de mort violent, ou de se,. dichs, soit dans les prisons, soit dans les. maisons de rB- clusion, on d'execution B mort, it no sera fait sur les registres aucune mention de cas circonstances, et les acts de d~cbs seront simplement rbdighs dans les for- mes prescrites par P'article 78. Art. 85. En cas de d~chs pendant un voyage de mer, 86. it en sera dress acte dans les vingt-quatre heures, en presence de deux temoins pris parmi les hommes de I'C?- Quipagoe. Cet acted sera ridigh, savoir : sur les bitimen ts 68 - de la R~publique, par I'officier d'administration de la marine, et sur les ~b~timents psarticuliers, par le capi- taine, maitre ou patron du navire. L'acts de d~cbs sera inscrit a la suite du rble d'8quipage. Civ., 35 et s., 58 et s., 78, 794 et s. pr a. Art. 86. Au premier port oft le bitiment abordera, soit de reliche, soit pour toute autre cause que celle de son dbsarmement, les officiers de I'administration de la marine, capitaine, mattre on patron, q~ui auront ridigh8 des actes de d~ebs, seront tenus d'en deposer deux expe- ditions, conform~ment g P'article 59. Dans tous les cas out ces actes ne pourront 6tre ridi- g~s par Bcrit, la declaration en sera faite aux autoritis d~signies en I'article 59, aussitBt aprbs I'arrivee dans un port (1). Civ. 59 et s. 87 Se Art. 87. A I'arriv~e du bitiment dans le port du db- modg.()sarmement, 10 r81e d'8quipage sera d~pos6: au bureau de 1'administrateur, on, a son difaut, a celui du propose d'administration du lieu, qui enverra une expedition de l'acte de dicks, de lui signbe, au Grand-Juge. Seront en- suite observees a cet Bgard les formalit~s prescrites en 1'article 60, relativement aux actes de naissance. Civ., 41, 58 et s., 797. CHAPITRE V DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L1EjTAT CIVIL. yg. Art. 88. Lorsque la rectification d'un acte de I'etat (9 Ce 2* alin~a h. ne se trouve Ipage sera depose au bureau du pr8- pas dsan P'art. fr. pos6 B L'inscription maritime; it en- S(~) (a) Civ. fi. 87. An premier pot verra une expedition de I acte dn dC- oft le bitiment abordera~roit de rel cbde lui signbe, A I'officier de I'6lat che, soit pour tout autre cause que cii udomicile de la personnel dB- colle de son d~sarmement, 1esoffiesers o bd~e : cett expedition sera inscribe de P'adminristration de la marine, capi-) de suite sur les registres. taine, mattre on patron, qui auront (b)Le Code hardien ,I'a pss reproduit ridig8 des actes de ddobs, seront tenus les articles 88 8 98 relatics aux acres d'en deposer deux expeditions, confor- de Petat civil fr. concernant les mili moment it Particle 60`. taires hors du territaire de la Repu- A P'arrivie du bdtiment dans le clique. port du desarmement, la role d'8qui- civil sera demandbe, il y sera status, par le tribunal com- pb~tent et sur les conclusions du ministbre public. Les parties inti~ressi~es seront appelees, s'ily a lieu (1). - Civ., 55, 184. Pr., 753 et s. -- I. cr. 3. Art. 89. Le jugement de rectification ne pourra, dans 100. aucun temps, Btre oppose! aux parties intbressies qlui ne I'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas 6tB appe- 1lies. Civ., 54, 1136. Pr. 410 et s. Art. 90. Les jugements de rectification seront inscrits 101. sur les registres, par I'officier de I'Btat civil, aussitat qu'ils lui auront ete remis, et mention en sera faite en marge de 1'acte rdformQ. Civ., di, 50, 51. Pr'., 753. L01 No L~ Dtermninanlt le downielle. Art. 91. Le domicile de tout Haition, quantA 1 'exer- 10?. cice de ses droits civils, est au lieu cAix it a son principal 8tablissement. Civ. 14, 73, 102 et s., 151 et s., 1050. - Pr. 7, 59, 69.-- I. cr. 73, 77. Pgn. 145. Loi Blectorale 24 aoilt 1872, aert. 6. Nul no peut btro mem- bre d'une assemblee primaire autre que celle de son domi- cile rbel, a moins qu'it n'ait son domicile politique dans Ja commune oit il se tient. La residence dans la commune pendant une ann~e consti- tue le domicile politique. (1) (a) Lorequ'il s'agit de proc~der aux rectificat;ons des aces de l'etat civil passes en France, ou desupulder gileur omission. 11 fnt saisir, dails le silence de la loi, le tribunal danF- I'arrondissement duquel est la coml- Inune oft I'acte a 8t6 regn. Si P'acle a 416 regn it I'6ranger, c he qui veut faire regulaleri8 8011 elat elvil dolt s'adresser au tribunal de son domicile d'origine, et s'il est ne a16Btrangenr, au tribunal du domicile de ses phre, na~e ou aleuls. Cette r~gle dolt gtre suivie pour la rectifi- cation des actes de d~ces et do nais- sance; pour les marriage itfaul recourir 'a l'avis du conseil dl'Etat du 30 mars 1880. (b) Quand it s'agit d'une personnel dont le lieu de nasssance est inconou, c'e t devamt le tribunal dur lieu de la residence ou du domicile de celte per- sonne que dolt Btre port~e la demand tendant it I'insertion star les regilstres de L'Btat civil de ce dernier lieu d'ane mention destinge la remplacer oour erll son acre de naissance, Cass. 14 juin 1858. Ciro. mike. Jucst, 10 aoi~t 1836 (Hdlie, RiviBre, P~ont, Code oivil). 70 - Art. 7. N'ul ne peut Btre membre d'une assemblee Bleolo- role autre qune celle de son domicile rdel, s'il n'a son domi- cile politique dans une des communes de 1'arrondissement oft it. se tient. 103 et Art. 92. Dans le cas de changement de domicile, on li04modilevra en faire la di~claration tant B la justice de paix du lieu qlue 1'on qluitte, qu'd cell dlu lieu oli I'on transf~re son domicile. 105, Art. 93. Le citoyen appelb. B une fonetion publique, temporaire ou rbvocable, conserve le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas fait de declaration con- traire. 107I. Art. 91. L'acceptation de fonetions conferees a vie emportera translation immittiate du domicile du fone- tionnaire dans le lieu 08 il doit exercer ses fonetions. 108 mod Art. 95. La femme marine n'a point d'autre domi- *2) eile qlue celui de son mari. Le mineur non A~mancipe aura son domicile chez ses phre et mibre, on chez son tuteur. Le majeur interdlit aura le sien chez son curateur. - Cip., 198, 361, 414 et s. 109.' Art. 96j. Les majeurs qlui servent ou travaillent ha- bituellement chez autrui, auront 18 m~me domicile qlue la personnel qu'ils servent ou chez laquelle ils travaill- lent, lorsqlu'ils demeureront avec elle dans la m~me mason. 110. Art. 97. Le lieu oil la succession s'ouvrira sera dB- determine par le domicile du d6funt. Civ., 643, 652. Ill, Art. 98. Lorsq~u'un acte contiendra, de la part des parties ou de I'une d'elles, Election de domicile pour i'exi~cution de ce m~me acte dans un autre lieu qlue celui (i)Cir, fr..103. Le changement de sultera d'ane declaration expresse, domicile s'operera par le fait d'une faite tant I la municipality du lieu habitation rbelle dans an autre lieu, qu'on quittera, qu'a cell du lieu od joint P l'mntention d'y izer son princi- on aura tra7nsfThr on domicile. pal 6tablissement, (2L) Civ. fr. 408-3a. Le majeur in- S104. La prouve de P'inteption rB. terait aura le sien chez son tucteur. 71 - du domicile re~el, les significationss, demands et pour- suites relatives A cet acte, pourront stre faites au domi- cile convenu, et devant le juge de ce domicile. Civ., 16f?, 1044, 1050, 1915, 1950. Pr., 69, 505. Lorsque diff~rents jugements ont reconnu tel domicile & un'e partie, si, depuis, des actes extrajudiciaires et des juge- ments ddfinitifs lui out Btabli un nouveau domicile, saus qu'elle y ait contredit, ce silence entraine prisomption 14gale de l'acceptation du nouveau domicile, i Cass. 17 juill let 1848. LOI No 5 Concernant les abrsents CHAPITRE PREMIER D)E LA PRESOMlPTION D'ABSENC~i Art. 99. S'il y a n~cessite 40 pourvoir A Padminis- li2, tration de tout ou parties des biens~ laissis par une per- sonne pr~sumbe absente, et qui n'a point de procureur fond, il y sera status: par le: ti'ibunal civil, sur la: demand des parties inttbressbes. -- Civ., 29, 696, 956. - Pr. 7J56. Art. 100. Le tribunal, A.1a requ~te de la parties la.13. plus diligente commettra un parent ou ami pour repr8- senter les pr~sumas absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations daris lesquels its se~ront int~resabs. Ciu., 678, 696, 1728, 1961s. Pr. 756. Tarif judic. 23 aott 1877, art. 89-90. La requbte pour faire commettre un parent, un ami, est taxee 1 p. Art. 101. Le ministbre public est sp~cialement charge 116. de veiller aux int~rsts des pdrsonnes pr~sumbes ab- sentes; et il sera entendit stir toutes les demands qui les concerned. C'io., 109, 113 et s. Pr., 89, 756. CHAPITRE II DE LA DECLARATION DE L,'ABSENCE. lismlod Art. 102. Lorsqu'une personnel aura cesse de parai- tre au lieu de son domicile ou de sa residence, et que depuis une annie (1) on en aura point eu de nouvelles, les parties int~ress~es pourront se pourvoir devant le tribunal civil du resort, afin que I'absence soit d~cla- rbe. Pr., 756. 116. Art. 103. Pour constater 1'absence, le tribunal, d'a- prbs les pieces et documents products, ordonnera qu'une enqu~te soit faite, contradictoirement avec le minister public, dans le resort du domicile et dans celui de la residence, s'ils sont distincts I'un de I'autre. Civ., 91, 193, 243. Pr. 756. 117. Art. 101. Le tribunal, en statuant sur la demanded, aura egard aux motifs de F'absence, et aux causes qui out pu empicher d'avoir des nouvelles de la personnel presumee absente. I18 et Art. 105. Le jugement de declaration dl'absence ne 1 10modsera rendu que six mois (2) aprbs celui qui aura ordonn8 F'enqu~te; et le ministere public, aussitijt que les juge- ments tant preparatoires qune definitifs seront rendus, les enverra au Grand-Juge, qui les rendra publics par la voie de la grazette officielle. CHAPITRE III DES EFFECTS DE L)ABSENCE. SECTION~ PREMIIARE. 1)es effets de l'absence relativemlenzt aua bienzs QUe? l'a~- sent possidacit acu jour de so disparition.. 120. Art. 106. Dans le cas oi l 'absent n'aurait point laisse (1j) Civ. fr. arlt~5. 15.. et que de- i (2) Civ. fr. art. 110 :... ne sera putsquate an, et. Ivenda qu'un an apris... etc. \' -- 73 de procuration pour I'administration de ses biens, ses hbritiers pr~somptife au jour de sa disparition ou de: ses dernieres nouvelles, pourront, en vertu du juge- ment d~finitif qyui aura declare 1'absence, se faire en- voyer en possession provisoire des biens qui ap~parte- naient B 1'absent au jour de son depart ou de ses der- niitres nouvelles, a la charge de donner caution pour la silret8 de leur administration. Ciu., 293 et s., 676, 17t8 et s., 1775, 1893. Pr. 442, 952. Art. 107. Si I'absent a laiss8 une procuration, ses l21mod hbritiers prisomptife. ne pourront poursuivre la dbela- ration d'absence et I'env-oi en possession provisoire, qu'aprbs cing annies rdvolues (1) depuis sa disparition ou depuis ses dernibres nouvelles. Art. 108. Si la procuration d'un absent venait g ces-i22mod` :ser avant 1'expiration des cingl anndes, il sera pourvu (2' A l'administration de ses biens. comme il est dit en l'art. 99, la dater du jour oh a cesslila procuration, jusqu'8 ]I'expiration desdites cing annies. Art. 109. L~orsque les heritiers prisomptifs auront 123. obtenu 1'envoi provisoire, le testament, s'll en existed un, sera ouvert a la requisition des parties intbressdes on du ministere public, par Il doyen du tribunal civil; et les 18gataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui Avaisnt sur les biens de l'absent dles droits subordonnbs $ la condition de son d~ces, pourront les exercer provi- soirement, g la charge de donner caution. Civ., 101, 123, 572, 676, 810, 817, 1775. Pr. 44t2. Art. 110. 1/6poux commun en biens, a'il opte pour 124 la continuation de la communauti?, pourra empBeher 2.r a. I'envoi provisoire et I'exeroice provisoire do tous les droits subordonn~s g la condition du dichs de I'absent, (1) Civ. fr., art. l21:... qu'apras dans ce cae, ii s~ra pourvl & P'admi- dio annees rbvolues, etc. nistration des blens de P'absent com- (2) Civ. fr. 122. I1 en seea de IlubmB me it est dit auchapitre I~r du ptbsent Si la procuratioa vient a cesser; et, titre. 74 -- et prendre ou conserver par preference l 'administration des biens de 1'absent. Si 1'8poux demanded la dissolution provisoire de la communaut8, il exercera ses reprises et tous ses droits 18gaux et conventionnels, a la charge de donner caution pour les choses susceptibles de resti- tution. -- CivL., 207. Pr. 442, 760. 142*a. Art. fit. La femme, en optant pour la continuation de la communaute, conservera le droit d'y renoncer ensuite. Civ., 1185, 1194, 1212, 1238, 1277, 1775, 1806. 125. Art. 112. La possession provisoire ne sera qu'un dbpdt qui donnera, g ceux qui I'obtiendront, I'adminis- tration des biens de I'absent, et q~ui les rendra compta- bles envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. 12fr.Art. 113. Ceux qui auront obtenul'envoi provisoire, ou I'8poux qui aura opt8 pour la continuation de la commu- naute, devront faire proc~der g l'inventaire du mobiliel? et des titres de l'absent, en presence du ministbre public pres la~tribunal civil du resort, ou d'un juge de paix requis par ledit ministbre public. Oiv., 1Of , V. Loi 8 aoilt 187/ sur le notariat (appendice). 1262*a. Art. 114. Le tribunal ordonnera, s'il y alieu, de vendre tout ou parties du mobilier; dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix ainsi que des fruits Bchus. - Pr., 833 et s. 1263*a. Art. 115. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront reqluirir, pour leur stiret8, du tribunal civil, qlu'il soit proebdi: a la visit des intmeubles, a 1'elfet d'en constater 1'Atat. Le rapport des experts sera homologu8 en presence du ministbre public. Les frais en seront pris sur les biens de I'absent. Civi, 101, 492, 1501, 1502. Pr. 316, 321. 75 .- ~Art. 116. Coux qlui, par suite de l'envoi proyisoire,427mod ou de administration Idgale, auront joui des biens de '1) I'aasent, no seront tenus de lui rendre que le cinqubme du revenue net, s'il reparait avant dix ans rbvolus depuis le jour de sa disparition; et le dixibme, s'il ne repara'it qu'apribs les dix ans. AprBs vingt ans rivalus, la totality des revenues leur appartiendra. Ciu 127, 1187. .Art. 117. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de 123. I'envoi provisoire, ne pourront auduner ni hypothdquer Sales immoubles de I'absent. Civ., 1it, 121, 184t, 1892. Art. 118. Si I'absence a continue pendant vingt ans, l29mo i ;depuis I'envoi provisoire, ou depuis 1'8poque g Iaquelle **. I'i6poux commun aura pris P'administration des biens de l'absent, on s'il s'est BcoulB cent ans rbvolus depuis la naissance de f'absent, les cautions seront dbeharg~es; ~tous -les ayants-droit pourront demander le partage des biens de 1'absent, et faire prononcer l'envoi difinitif par `le tribunal. Ciu., I06, 127, 674 et s. Art. 119. La succession de I'absent sera ouverte du 130. joixr de son d~cks prouv6, au profit des hbritiers les plus proches i cette epoque; et ceux qui auraient joui des bjens de f'absent, seronlt tenus de les restituer, sous la ri Pserde des fruits par eux acquis, en vertu de I'article 118. Civj., 97, 106, 127, 5785, 1135i, 2030. Art. 120. Si P'absent reparait, ou si son existence est 813. prouv~e pendant l'envoi provisoire, les effects du juge- ment qui aura deolare I'absence, cesseront, sans pritju- dice, s'il y a lieu, des measures conservatoires prescrites RU) Civ. fr. art. 127. Ceux qui, par Ition; ot le dixibme, s'll ne reparaft uiede Penvoi provisoire on de P'ad- qu'aprils les quinze ans. ministration legale. auront joui des Aprhs trente ans d'absence, la to- biens de P'absent, ne secoat tens de talite des revenues lzur ap~partiendra. Jul reudre que le cinquiiime des re- (2) Civ.fr. art, 120 :... ii P'absence uenus, Jil reparalt~ avant q~uinie ans a continue pendant it'etite arts, etc. revolus depuis le jdue de sad dispari- 76 - au cleapitre premier cle la prdsente loi, pour I'adminis- tration de ses biens. 182. Art. 121. Si I'absent reparait, on si son existence est prouvee, m~me aprbs I'envoi d~finitif, il recouvrera ses biens dans I'6tat oil~ ils so trouveront, le prix de ceux qui auraient BtB ali~nbs, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait 6tB fait du prix de ses biens vendus. Civ., 113, et s., 127. 133mod Art. 122. Les enfants et descendants de 1'absent -pour- ront Bgalement, dans les vingt ans (1), a computer de l'envoi d~finitif, demander la restitution de ses biens, comme it est dit en I'article precedent Ciu., 106 118. 184. Art. 123. AprBs le jugement de declaration d'ab- sence, toute personnel qui aurait des droits a exercer contre 1'absent, ne pourra les poursuivre que contre coux qui auront etC! envoys en possession des biens, ou qui en auront I'administration 16gale. Civ., 106, 110, 118. SECTION II Des effects de l'acbsence, relatiuement aux droits doen- twels qui peuvent computer ie i'a~bsent. 135. Art. 124. Quiconque rdelamera un droit Bchu & un' individu don't 1'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a Qth ouvert :jusqu'g cette preuve il sera declare! non-rece- vable dans sa demand. Civ., 99 et s., 106, 118, 585, 604, 676, 845. 136. Art. 125. S'il s'ouvre une succession a laquelle soit appel8 un individu dont I'existence n'est pas reconnue, elle sera d~volue exclusivement a ceux avec lesquels il aurait su le droit de concourir, ou g ceux qui 1'au- (i) Civ. art 1E3:... pourront 6ga- ] lernent, dans les trene ans, etc.* -- 77 - raient recueillie Q son d~faut. Civi., 585, 634, 676, 845. Art. 126. Les dispositions des deux articles prbEc- 137. dents auront lieu, sans prejudice des actions en p~ti- tion d'hbredit8 et d'autres droits, lesquels comptdteront g I'absent, on h. ses reprbsentants on ayant cause, et no s'i4teindront qlue par le Japs de temps 8tabli pour la prescription. C~iv., 632, 2030. Art.. 187. Tant qlue I'absent ne se repribsentera pas, 138. on qlue les actions ne seront point exercees de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perous de bonne foL. Civ., 454, 2035. SECTION 111 Des effects de I'absence relatirement au marriage. Art. 128. L'Bpoux absent, dont le conjoint a con- 139. tract! une nouvelle union, sera soul recevable a atta- quer ce marriage par lui-mime, ou par son fondE de pouvoirs, muni de la pre~uve de son existence. Civ., 135, 170,293. Pgn., 288. Art. 129. Si 1'8poux absent n'a point laiss8 de parents 140. habiles a lui suchttder, l'autre epoux pourra demander I'envoi en possession provisoire de ses biens. Civ., 106, 110, 627. 1Pr. 760. SECTIONS IV ~Des effects de la disparitionz du pare, relativement is ses enfants mineucrs. Art. 130. Si le phre a disparu laissant des enfants mi- 141. neurs issues d'un commun marriage, la mbre en autra la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant g leur Education et Q I'administration de leurR biens. 78 - Mais si, A I'ex~pirationi de la preminire arnn6e dle la dis- parition, le pre n'a pas paru ni donn de ses nouvelles, la mre sera tenue de prendre quality de tu tri ce de ses enfants (1). Civ., 137, 14~3, 314, 331, 361. 112* Art. 131. 'Six mois aprBs la disparition du pre, si la mre 6tait d8cedde, lors de cette dlisparition,' ou si elle vient A dcder avant que 1'absence du pre ait t d- e:laree. la tutelle provisoire sera efe~re par le conseil de famille A l'un des as ce ndants, et a leur default, a touite autre personnel. -Civ., 143, 335, 336. 1443. Art. 132. 11 en sera de meme dans le cas oii I'un des poux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issues d'un mariage precedent. LO N 6 Sua* le 1Wariage. CHAPITRE PREMIER DES QUALITIES ET CONDITIONS REQLUISES POUR POUVYOIR CONTRACTOR MARIAGE. 141.Art. 133. L'homme avant dix-huit ans r6volus, la femme avant quinze ans rvolus, ne peuvent contracted ma- riage. 145. Nanmoins il est loisible au Prsident d'Ha'iti d'accor- ( -. der des dispenses d'ge pour des motifs graves. Civ., 1 50, 170, 1 184. 14s. Art. 134.'ll n'y point de marriage, lorsqu'il n'y point de consentement. -Civ., 165, 182, 187, 188, 904, 907. 247. Art. 135. On ne pent contractor un second marriage, ;1) Ce 4* alinda h. no se trouve pas dpas cette obligation. 11 n'y a pas dans P'art. fr. de distinction hlbi 6tabli entr lca (2) Les trangers qui se marient en d'un miariage contract6 entre deux Frar.ce sont soumis g la nbeessii6 6trangers, et colui contract entre un d'oblenir des dlispenses dans les cas stranger et on frangis. Cit*o. d6termin6s par la loi, quandl m4me mfi. Just., 10ma 8 . celle dc ei asie leur ipoays nelu moIat - 70 -- P$1n. 288. sans le consentement deleurs phre et mbre; en cas de dissentiment, le consentement du pere suffit. Civ ., -Civ,., avant la dissolution dlu premie~r. - Cle., 128, 170, 187, 188. Art. 136. Le fils qui n'a point atteint l'rige de vingt-cing 148. ans accomplish, la fille qui n'a point atteint I'Agre de vingt-un ans accomplish, ne peuvent contractor marriage 7,144, 146 et s., 168 et s., 398. Pin., 154, 156j. deux est mort, ou s'il est dans 19 Art. 137. Si I'un des I'impossibiliti? de manifester sa volonte, le consentement de I'autre suffit. Civ., Art. 138. Si le phre et 143 et s., i 68, 40 la mare sont morts, on s'ils sont dans I'impossibilite de manifester leur volont8, les al'euls et aleules les remplacent; s'il y a dissentiment entire I'ai'eul e~t l'ai'eule de la m&me ligne, it soffit du con- sentement de l'ai'eul; en cas de dissentiment entire les deux lignes, ce partage emportera consentement. Cid., 131, 132, 168, 4 11. Art. 139. Les enfants de famille ayant atteint la maj o- 151. rite fix~e par I'article 136, sont tenus, avant de contrac- ter marriage, de demander, par un acte respectueux et formel, le consentement de leurs phre et mbre, ou celui de leurs al'eula et al~eules, 10rsq~ue leurs pihre et mere sont dic~dCds, ou d an s I'imp os sib ilite de m anifester leur volonth. 136, 145, l68. Art. 140. A defaut de consentement sur un acte res-152 mod pectueux, cet acte sera renouveli: deux autres fois, de (1). mois apres le trolsieme acte, 11 et un mols en mois; pourra etre passe outre a la c818b ratio n du marriage. Civ., 73, 147 155, f 68. Art. 141. AprBs I'bge ans pour le fils, et 153. de trente (i) Civ.fr. 151 Depuis la majority et sans lequel il n'y aurait pas de con- fix~e par P'article 148, jusqu'a Pg sentement au marriage, scra renouvele de tronte ans accomplish pourr le fls deux aurtres fois, de moist en mois;S et jusqul 'a l' ge dig-~n a9aIet vingt-in aprs rosim ac- et nmi pb e riice complis pour les files, I'adte respee- it pourra &tre passe outre a la c616- tueux prescrit par Partlicle prbc6dent, bralion db mariage. 80 - de vingt-cing ans pour la fille, il pourra 6tre a d~fant de consentement sur un acted respectueux, passe outre, un mois apres, g la ce1dbration dlu marriage. 154. Art. 142. L'acte respectueux sera notifi8 aux phre et mere, ou, a leur d~faut, aux aleuls et aleules, par deux notaires on par un notaire et deux timoins; et, dans le procks-verbal qui doit en &tre dress, il sera fait mention de la rdponse. Civ. 139. V. Loi 8 aoilt 1877, sur le notariat (appendice). 155. Art. 143. En cas d'absence de l'ascendant auguel au- rait da Btre fait I'acte respectueux, ii sera passe outre g la ce16bration du marriage, en representant le jugement qui aurait BtB rendu pour dbelarer 1'absence, ou, B dB- faut de ce jugement, celui qui aurait ordonn8 I'enquete, ;ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notori~ti?. L'acte de notori~tQ sera dressed par le juge de paix~ du lieu 06~ Pascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acts contiendra la declaration de quatre temoins appeles d'office par le juge de paix. Civ., 38, 70 et s., 103, 130. 156. Art. 144. Les officers de I'8tat civil qui auraient pro- cede B la celebration des marriages contracts par des fils n'ayant pas atteint P'Lge de vingt-cing ans accomplish, ou par des filles n'ayant pas atteint I'8ge de vingt-un ans ac- complis, sans que le consentement des pere et mbre, celui des al~euls et al'eules, et celui du conseil de famille, dans le cas oh ils sont requis, soient Bnonces dans 1'acts de marriage, seront, g la diligence des parties inttbress~es et du commissaire du gouvernement pres le tribunal civil dlu lieu oh le marriage aura BtB c818br8, condamnes a 1'amende porthe par P'article 178, et, en outre, B un em- prisonnement dont la duree ne pourra etre moindre de six mois. Civ., 72, 75, 168. Pin., 154, 156. 81 - Art. 145. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, 157. dans les cas odi ils sont prescrits, I'officier ~de I'Btat civil qlui aurait c816br8 le mariage sera condamni! B la m~me amende, et & un emprisonnement qui ne pourra stre moindre d'un mois. Ciu., 73, 129. Pin., I54, 156. Art. I46. S'il n'y a ni phre ni mere, ni al'euls ni al'eu- 160. les, ou s'ils se trouvent dans l'impossibiliti? de mani- fester leur volont8, les~fils et les filles mineurs de k vingt-un ans, ne peuvent~contracter marriage sans le consentement du conseil de famille. Oie., 155, 160, 336 et s. Art. 147. Les dispositions du present chapitre sontt58mod applicables aux enfants naturels Bgalement reconnus. *1) -- Civ., 305 et s. Art. 148. L'entant natural qui n'a point BtB reconnu nel59mod pourra, avant I'%ge de vijngtsun ans rbvolus, se marier qu'apres avoir obtenu le consentement du conseil de famille. Civ. 337. Art. 149. En ligne directed, le marriage est prohib8 entire 181. tous les ascend ants et descendants 18gitimes on naturals, Set les allies dans la mime lig~ne. Ciu., 170, 173, 187, 596. Art. 150. En ligne collatbrale, le marriage est prohib8262mod entire le frere et la-ssur 18gitimes ou naturels, le beau- ~;frbre et la belle-smur (3). L~e marriage est aussi prohib8 entre P'oncle et la nikce, 168. la tante et le neveu. (1) La loi frangaise n'assimile P'en- (2) Civ. fr. art. 1501. L'enfant na- fatnt naturel B P'enfant 14gitime que turel qui n'a point 816 reconnu, et qg- E' ur quelques points. lui qmt, aprbs f'avoir etB, a perdu ses Civ, fr. art. l59. Les dispositions pere et m~re,ou dont les pLhre etmbre contlenues aux articles 148 et 149, no peuvent manif'ester leur volontd, et les dispositions des articles 151, ne pourra, avant I'dge de vingt-et- 152, 153, 154 et 15~5, relatives B I'acte un ans revolus, Ee marker qlu aprbs r~spectueux qul doit 8lre fait aux avoir obtenu le consentement d'un peire et meret dans le cas prdvu par tuteur ad hoc qui lui sera nomm8. ces articles, sont applicables aux en- (3) L'art. fr. 162 ajout : et les al- lants naturels 18galement reconnus. lids au mime degrd. -- 82 - 164 mod Neanmoins il est loisible au President d'Ha'itide lever, pour des causes graves, les prohibitions porties par le susdit article 150 du Code civil, aux marriages entire beaux-freres et belles-sceurs (1). Toutefois, cette dispense ne pourra Atre accordie que quand le marriage aura i4t8 dissous par le dices de l'un des 8poux (2). Ciu. 133, 135, 170, 176, 187, 596. L'art. 150 primitif n'avait que les deux premiers alindas;les deuxderniers. ont 6tB ajoutbs parla loi du 24 septembre 1864. CHAPITRE II DES FORMALITIES RELATIVES A LA CLELABRATIONI DU MARRIAGE. 165. A2rt. 151. Le marriage sera c818br8 publiquement devant 1'officier de l'8tat civil du domicile de I'une des deux parties. -- Civ. 49, 73, 91 et a., 177, 179. Pin. 160, 161, 166. Loi 30 octobre 1860, sur le marriage entire Haitiens et 6tran- gers, article ier : << Le marriage entre Hai'tiens et Btrangers est autoris6; 11 aura lieu dans les formes voulues par le Code civiL. , V. Loi 6 avril 1880, sur les officers de l'8tat civil (Appenz- dice). 166. Art. 152,. Les deux publications ordonnies par I'article 63, en la lot no 3 sur les aces de l'gtat civil, seront faites par l'officier civil du lieu olt chaeune des parties contractantes aura son domicile. (1) (a) L'art. fr. 164, modifie par nic de dispenses d'alliances an France, la L. 16 avril 1832, ajoute : et par its doivent se pourvoir anprbs du gonl- V'art. 163 aum mariages entire lon- jvernement dont ils relibvent. ele e$~g~t l$a nkela ane t e e vov. 1 2 laCe 4* alin~a n- trouve pas dans 3 - Ni~anmoins, si le domicile actuel n'est Btabli que par 167. six mois de residence, les publications seront faites, en outre, par I'officier de I'8tat civil du dernier domicile (1). - Ciu., 73, 91 et s. Art. 153. Si les parties contractantes, ou I'une d'elles, 188. sont, relativement au marriage, sous la puissance d'au- trui, les publications seront encore faites par l'officier de, I'8tat civil du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent (2). Civ., 91, 139, 329. Voyez note sous l'article 71. Art. 154. Le Prisident d'Haiti, ou ceux qu'il pr~po- 169. sera Q cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la second publication. Civ., 133, 150. Toute demand de dispense, ayant trait a un marriage in extremis, doit, avant d'8tre recolmmandbe au chef de liStat, btre appuybe du certificate d'un mbdecin-asserment8. Avis offeic., 6 mai 1865. Art. 155. Le marriage contract en pays stranger 170mod par un Haitien, sera valuable, s'il a Qth e618bri! suivant (3) les formes usiities dans le pays oh il a BtB fait, pourvu (C) Ces publications doirent avoir lieu saivant les formes usitees dans chaque pays, et lear accomplissement doit atre constate par un acre 4man6 des autoritbs locales(Av. C. dl'EL, 20 da,. 182`(). Cire. g. des So. 14 mars 1831 (R.H.P). (3) Civ. fr. 170. Le mariag~e con- tracti? en pays Btranger entire fran- Fais, et entire frangais et stranger, sera valuable, s'll a et6 cel~br6 dans les formes ulsities dans le pays, pourvu qu'il ait etB preodd6 des publications prescrites par P'article 63, au tire des Actes de l?$tal ci- vil. et que le frangais n'ait point contrevenu aul dispositions conte- nues au chapitre prbeddent. (1) L'btranger majeur Cout n'a pas acquis de domicile en France par une risadence de plus de 6 moist, est tenu de faire faire, a son dernier domicile a l'etranger, les pun~lcatiuns prercri- tes. Ciro. g. des So 14 mars 1831. (2) (a) Les publications prescrites par I'article 168 ne sont pas requires pour les majeurs, c'est-g-dire pour le fits Ag4; de vingt-cing ans et pour la fille Ag~e de viner-et-un ans. Lett. mila. 28 mal 1820; V. Dcics. mlin. 5 rept. 1813, (b) Lers franpais qui se trouvent, re- lativement as, mariage, sons~ la puis- sance de personnel domicilides en pays 4tranpers, dolvent faire faire A ce domicile les publications pres- crites par P'article 188. Cire, g. dea So, it ma1rs1881. 84 - que I'Hai'tien n'ait point contrevenu aux dispositions du pr-emier chap~itre de la prdsente loi. Civ., 49, 133 et s., 180. 171mod Alrt. 156. Dans 1'annie (-f) aprbs le retour de I'Haitien sur le territoire de la Retpub~lique, I'acte de la c418bra- tion du mzariage contractB en pays Btranger sera trans- crit sur le reg~istre public des marriages du lieu de son domicile. Div., 41, 91 et s. Art 157. Si, aprbs un di~lai dl'une ann~e, I'Hai'tien n'a pas rempli cette formality, it ne pourra faire valoir I'acte de c61ebration dlu mariage, qu'en payant, d'aprbs I'ordonnance du juge de paix de la commune,une amende qui ne pourra Stre moindre de cing g-ourdes, ni au-dles- sus de vingt gourdes. L'amende paybe, I'acte de la oblQbration devra Atre en outre enregistr8 au bureau de 1'btat civil, avant de pro- duire aucun effet (2). Civ. 1888, 1895, 1902. CHAPITRE Ill DES OPPOSITION AU liABRIAGE. 17i2 Art. 158. Le droit de former opposition g la c~lisbra- tion du mariag~e, appartient a la personnel engage par marriage avec I'une des deux parties contractantes. - Civ., 66, 135. 173mod Art. 159. Le pihre, et B dbfaut du pere, la mere, et g (i) Civ. fr. art.l71: DanslestroIsFrance; d'autres, que ce manager? vaois apes le relour, etc. pent &Ire oppo~s6 anlx tiers, suivant (2) Un article analogue A notre ar- des circonstane~s de faith. tile 157 n'existant pas en France, il L'opinion la Ilus rationnelle, A no- s'est elevB une graud!, controverse tre sens. est que: iarticlel'71n'a pas sur le point de savoir quelle sanslion de sanction; sed~ement la nea-trans- serait dlonnde g l'obligation de trans- cription du marriage exposera les cription impose au franpuis parl~art. 4pJux aux difficuhls de preuve qui 171. Les uns out soutenu que le ma- pourrent surgir dans l'avemir, riage non transcrit n'a pas d'etret en -- 85 - dbfaut du phre et de la mbre, les aieuls et ai'eules, peu- vent former opposition au marriage de leurs enfants et descendants, encore qlue ceilx-ci aient atteint I'gge de majority fix8 par P'article 136 (1). Civ., 66. Art. 160. A dbfaut d'ascendant, le frbre et la sceur, 17'r l'onele' ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition au marriage que dans les deux cas suivants : to Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par article 156, n'a pas i6ti obtenu. 20 Lorsque l'opposition est fondue sur l'8tat de dB- mence du future Bpoux : cette opposition, dont le tribu- nal civil pourra prononcer main-levie pure et simple, ne sera jamais reque qu'8 la charge, par I'opposant, de provoquer I'interdiction, et d'y faire statuer dans le dblai qui sera fix8 par le jugement. Civ., 399. - Pr. 780. Voyez note sur I'article 71. Art. 161. Dans les deux cas pr~vus par P'article pr606- 175. dent, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la dur~e de la tutelle ou ouratelle, former opposition au marriage, qu'autant qu'il y aura BtB autorise: par un conseil de famille qu'il pourra convoquer. Civ., 336 et s., 378. - Pr., 774. Art. Ir62. Tout acte dl'opposition Bnoncera la quality 176. qui donne B 1'opposant le droit de la former; il contien- dra Election de domicile dans le lieu oft le marriage devra 4tre cel8brB; il devra 8galement (g moins qu'il ne soit fait h la requ~te d'un ascendant) contenir les motifs de opposition : le tout g peine de nullit8, et de I'inter- diction de l'officier ministbriel qui aurait sign! 1'acte contenant opposition. Cizl., 66 et s. (1) Civ. fr. art. 178, in fine:...encore 1 que ceux-ci aient 25 ans accomplis. -- 86 - 177. Art. 163. Le tribunal civil prononeera dans les dix jours, sur la demand e n main-lev~e. Pr., 58. 179). Art. 164. Si I'opposition est rejetee, les opposants, autres ni~anmoins qlue les ascendants, pourront &tre condamnds g des dommages-inthr~ts. Ciu., 939, it68. Pr. 448 et s. CHAPITRE IV DES DEMlANDES EN NULLITE DE MARRIAGE. 180 Pa. Art.165. Le marriage qui a 6tB contract sans le con- sentement libre des deux 8poux, ou de I'un deux, ne peut 8tre atta~qub qlue par les 6poux, ou par celui des deux dlont le consentement n'a pas 6tB libre. Civ., 134, 155, 185, 904 et s. Pin., 300. 1808*a. Art. 166. Lorsqu'il y a on errour dans la personnel le mnariage ne peut 6tre attaque! que par celui des deux Bpoux qui a i6te induit en erreur. Civ., 901 et s. 18med Art. 167. Dans le cas des articles prceddents, la (1)* demanded en nullit8 n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant trois mois, depuis qlue I'8poux a acquis sa pleine liberty, ou qlue l'erreur a 6~tE par lui reconnue. Oiv., 171, 1123. 182, Art. 188. Le marriage contract sans le consentement des phtre et mbre, des asceirdants on du conseil de famille, dlans les cas oft ce consentement Btait nices- saire, no peut 4tre attaqu8 qlue par ceux dont le con- sentement Btait requis, on par colui des deux Bpoux qui avait besoin de ce consentement. Ciu., 136, 146, 187,188. 183. Art. 189. L'action en nullit8 ne peut plus stre intentbe, ni par les Apoux, ni par les parents don le consente- ment Btait requis, toutes les fois qune le marriage a BtB approuv8 express~ment ou tacitement par coux dont le (1) Civ. fr. art. 181 :... cohabita-l tion continue pendant at anot, etc. -- 87 - consentement etait necessaire, ou lorsqlu'il s'est i4could une annie sans reclamation de leur part, depuis qu'ils out en connaissance du marriage. Elle no peut stre inten- the par I'Apoux, 10rsqu'il s'est Bcould une annee salis reclamation de sa part, depuis qu'il a atteint I'%ge com- p~tent pour consentir par lui-m~me au mariage. Art. 170. Tout marriage contract en contraventionbux 184. dispositions continues aux articles 133, 135, 149 et 150, peut Btre attalqu8, soit par les Arpoux eux-m~mes, soit par tous coux qui y out inthr~t, soit par le ministbre public. Civ., ~5, 7, 128, 187, 188. Pin., 300 & 303. Art. 171. NBanmoins le marriage, contract par des 185. epoux qui n'avalent point encore I'Bge requis, ou dont 1'un des deux n'avait point atteint cet Age, ne peut plus Atre attaqub : in Lorsqu'il s'est could six mois depuis que cet 8poux on les epoux ont atteint I'%ge competent; 2o Lorsque la femme qui n'avait point cet Age a con~u avant I'beh~ance de six mois B computer du jour de la oblebration du marriage. Civ., 133. Art. 172. Le phre, la mere, les ascendants et le conseil 186. de famille qui ont consent au mariage contract dans le cas de P'article precedent, no sout point recevables g en demander la nullitb. Art. 173. Dans tous les eas osi, conform~ment h 1'ar- 187. tide 170, I'action en nullit8 peut Atre intent~e par tous ceux qui y out intbrit, elle ne peut I'Btre par les parents collatbraux, ou par les enfants n~s d'un autre marriage, du vivant des deux 6poux, que losqu'lls y out un int8- r~t nB et actuel. Art. 174. L'Bpoux, au prejudice duguel it a gtB con- 188. tract un second mariage, peut en demander la nullit8 du vivant mn8me de l'bpoux qui Atait engage avec lui. - Cin., 1",8, 135, 187, 188. Pin., 288. 88 - 189. Art. 175. Si les nouveaux Bpoux opposent la nulliti? du premier marriage, la validity! ou la nulliti! de ce ma- riage doit Btre pritalablement jug~e. 190. Art. 176. Le commissaire du gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique I'article 170, et sous les mo- difications parties en 1'article 171, peut et doit deman- der la nullit8 du marriage, du vivant des epoux, et les faire condamner A se s~parer. -- Civ., 185 et s. 191. Art. 177. Tout marriage qui n'a point Bti? contract publiquement, et qui n'a point etB c8ldbr8 devant I'offi- cier de I'8tat civil competent, peut Btre attaqu8 par les Bpoux eux-m~mes, par les pere et mere, par les ascen- dants, et par tous coux qlui y out un inthrat nB et actuel, ainsi que par le ministbre public. Civ., 74, 75, 151, 155. 192mod Art. 178. Si le marriage n'a point BtB pricdide des deux 'I) publications requises, ou s'il n'a pas 6th obtenu des dispenses permises par la loi, on si les intervalles pres- crits dans les publications et e616bration n'ont point BtB observes, le commissaire du gouvernement fera pronon- cer contre I'officier de I'etat civil, une amende qui ne pourra exceder cent gourdes; et contre les parties con- tractantes, ou ceux sous la puissance desqluels elles ont agi, une amende qui no pourra exc~der quatre cents gourdes. Civ., 63, 152, et s. L'omission des formalities visbes par 1'article 178 n'entraine qjue 1'amende ; elle ne peut suffer pour faire annuler 1'aote de marriage, ce qui, d'ailleurs, n'exclut point le pouvoir laiss8 auxr tribunaux d'appr~cier les 614ments dont 1'absence peut donner lieu B nullit8 du mariago pour defaut do publicity. - Cass., 27 sept. 1847. 193. Art. 179. Les pines pronounces en P'article precedent (1) Cly. fr. 192:... le procurealr los parti; contractantes, onl ceur du roi (procureur de la Republ~i- souls la puissance desquals elles out que), fera prononcr contre P'olicior agi, une attende prop~ortionnee a leur public une amende qui ne pourra ex- fortune . oeder trois cents francs: et contre 89 - seront encourues par les personnel qui y sont dbsigndes, pour toutes contraventions aux rigles prescrites par I'article 151,.10rs m~me que les conlta.~lteathlm- nle seraient pas jugbes suffisantes pour faire prononder la nullit8 du marriage. Cli2., 51, 73, 74, Art. 180. Nul ne peut reclamer le titre d'8poux 4t les 194. effects civils du marriage, s'il ne reprbsente on acted de oblebration inscrit sur le registre de l'etat civil; sauf les cas prevus par P'article 48 de la loi sur les actes le VI'tat civil. - Civ., 41, 48, 75. Art. 981. La possession d'etat ne pourra dispenser 195. les pr~tendus epoux qui P'invoqueront respectivement, de representer P~acte de celebration du marriage devant I'officier de I'tAtat civil. Civ., 41, 48, 301. Art. 182. Lorslu'il y a possession d'etat, et que f'acte 19rj. de e414bration du marriage devant I'officier de l'8tat civil est reprbsenti?, les 6poux sont respectivement non- recevables B demander la nullit8 de cet acts. Civ., 167, 217, 301 et s. Art. 183. Si n~anmoins, dans les cas des articles 180 et 197. 181, il existe des enfants issues de deux personnel qui ont v~cu -publiquement comme mari et femme, et qui soient toutesles deuxr d~cedbes, la 16gitimiti: des enfants ne peut Btre contestee sous le seul pritexte du defaut de representation de f'acts de ce16bration, toutes les fois que cette 14gitimit8 est prouv~e par use possession d'B- tat qui n'est point contreditepar f'acts de naissance. - Civ., 300 et s. Art. 184. Lorsque la preuve d'une celebration 1egale 198, du marriage se trouve acquise par le r~sultat d'une pro- cedure criminelle, I'inscription du jugement sur les registres de 1'Btat civil assure au marriage, a computer du jour de sa e416bration, tous les effects civils, tant g 1'Q- gard des Bpoux, qu'Q Ed8gard des enfants issues de ce ma- riage. -C'iv., 41 et s., 88 et s. |
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